Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1954

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le paragraphe 1er de l'article 142 de la loi de finances du 18 juillet 1919 ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/08/1951Version en vigueur depuis le 22 août 1951

    Modifié par Décret 51-1030 1951-08-21 art. 1 JORF 22 août 1951

    Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

    Un emploi de directeur du cabinet ;

    Un emploi de chef du cabinet ;

    Deux emplois de chef adjoint du cabinet ;

    Trois emplois d'attaché de cabinet ;

    Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

    Deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique.

    Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet.

    Le présent article n'est pas applicable au cabinet du premier ministre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/1954Version en vigueur depuis le 12 mai 1954

    Modifié par Décret 54-485 1954-05-11 art. 1 JORF 12 mai 1954

    Les cabinets du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet.

    Par ailleurs, au cabinet du ministre de l'intérieur, l'emploi de directeur adjoint du cabinet est remplacé par un emploi de préfet hors cadres.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 22/08/1951Version en vigueur depuis le 22 août 1951

    Création Décret 51-1030 1951-08-21 art. 1 JORF 22 août 1951

    Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

    Un emploi de directeur de cabinet ;

    Un emploi de chef du cabinet ;

    Un emploi de chef adjoint de cabinet ;

    Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique ;

    Deux emplois d'attaché de cabinet ;

    Un emploi de chef du secrétariat particulier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Le cabinet d'un sous-secrétaire d'Etat ne peut comprendre d'autres emplois que les emplois suivants :

    Un emploi de chef du cabinet ;

    Un emploi de chef adjoint du cabinet ;

    Deux emplois d'attaché de cabinet ;

    Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

    Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Outre le cabinet visé à l'article premier ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer un état-major particulier comprenant quatre officiers au plus. Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat, mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté précise les titres des personnes nommées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Le décret du 13 février 1912 est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/07/1948Version en vigueur depuis le 29 juillet 1948

    Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

ANDRE MARIE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD.