Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 109-1 et R. 109-2 ; Vu le règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale, des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse de type homologué et des dispositifs limiteurs de vitesse ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD