Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et des dispositifs limiteurs de vitesses conformément aux dispositions du règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

NOR : EQUS9301858A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 109-1 et R. 109-2 ;

Vu le règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale, des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse de type homologué et des dispositifs limiteurs de vitesse ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale M 3.

    On entend par dispositif limiteur de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les homologations des dispositifs limiteurs de vitesse aux types de dispositifs satisfaisant aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région d'Ile-de-France délivre les homologations en matière de limitation par construction de la vitesse aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    La mention de la valeur V de limitation de la vitesse du type de véhicule, exprimée en kilomètres par heure, sera indiquée dans la fiche de communication de l'homologation du véhicule.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Tout véhicule à moteur conforme au type homologué devra être muni d'une plaque située à l'intérieur de l'habitacle du véhicule satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 4-9 du règlement n° 89 susvisé et comportant la mention de la valeur V de limitation du type indiquée à l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91 - Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais et contrôles prévus par le règlement n° 89 susvisé. Les essais et contrôles sont à la charge du demandeur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD