Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et des dispositifs limiteurs de vitesses conformément aux dispositions du règlement n° 89 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958

En vigueur depuis le 30/12/1993En vigueur depuis le 30 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

Tout véhicule à moteur conforme au type homologué devra être muni d'une plaque située à l'intérieur de l'habitacle du véhicule satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 4-9 du règlement n° 89 susvisé et comportant la mention de la valeur V de limitation du type indiquée à l'article 4 du présent arrêté.