Article 5
Tout véhicule à moteur conforme au type homologué devra être muni d'une plaque située à l'intérieur de l'habitacle du véhicule satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 4-9 du règlement n° 89 susvisé et comportant la mention de la valeur V de limitation du type indiquée à l'article 4 du présent arrêté.