Article 2
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les homologations des dispositifs limiteurs de vitesse aux types de dispositifs satisfaisant aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les homologations des dispositifs limiteurs de vitesse aux types de dispositifs satisfaisant aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.
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