Arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux conditions de nomination des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, notamment son article 57,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2007Version en vigueur depuis le 01 septembre 2007

    Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2

    La liste des établissements publics prévue à l'article 57 du décret susvisé du 3 décembre 1983 dans lesquels l'exercice de certaines fonctions administratives conditionne, notamment pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire, l'accès à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'établit comme suit :

    Etablissements relevant du ministre de l'éducation nationale ;

    Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) ;

    Centre national d'enseignement par correspondance (C.N.E.C.) ;

    Institut national de recherche pédagogique (I.N.R.P.) ;

    Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) et centre d'études et de recherches sur les qualifications (C.E.R.E.Q.) ;

    Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

    Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

    Collège de France ;

    Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ;

    Ecole centrale des arts et manufactures ;

    Ecole centrale de Lyon ;

    Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (centre national) ;

    Ecoles normales supérieures ;

    Institut industriel du Nord de la France ;

    Instituts nationaux des sciences appliquées ;

    Muséum national d'histoire naturelle ;

    Etablissements relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

    Institut national du sport et de l'éducation physique.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur depuis le 11/05/1988Version en vigueur depuis le 11 mai 1988

    Création Arrêté du 3 mai 1988, v. init.

    Les fonctions exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire agents-comptables des groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation mentionnés ci-dessous sont considérées, pour l'application de l'article 57 (alinéa 4) du décret du 3 décembre 1983 susvisé, comme des fonctions administratives comparables à celles exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire, responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique. Ces fonctions doivent être assurées :

    -soit dans un groupement de deux établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 6000 points pondérés ;

    -soit dans un groupement de trois ou quatre établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 5000 points pondérés ;

    -soit dans un groupement de cinq établissements et plus, quel que soit l'effectif total d'élèves accueillis par ces établissements.

    L'importance de ces groupements est appréciée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation dans lesquels les fonctions d'agent-comptable peuvent être confiées à des conseillers d'administration scolaire et universitaire, branche d'administration financière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1984Version en vigueur depuis le 21 juillet 1984

    Le directeur de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières :

Le sous-directeur,

M. BIJU-DUVAL
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

M.-H. BÉRARD
Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration,

D. PERAULT
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. PINET

Voir l'article 57-1 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983.