Arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux conditions de nomination des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

JORF du 20 juillet 1984

En vigueur depuis le 11/05/1988En vigueur depuis le 11 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 1 bis

Version en vigueur depuis le 11/05/1988Version en vigueur depuis le 11 mai 1988

Création Arrêté du 3 mai 1988, v. init.

Les fonctions exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire agents-comptables des groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation mentionnés ci-dessous sont considérées, pour l'application de l'article 57 (alinéa 4) du décret du 3 décembre 1983 susvisé, comme des fonctions administratives comparables à celles exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire, responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique. Ces fonctions doivent être assurées :

-soit dans un groupement de deux établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 6000 points pondérés ;

-soit dans un groupement de trois ou quatre établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 5000 points pondérés ;

-soit dans un groupement de cinq établissements et plus, quel que soit l'effectif total d'élèves accueillis par ces établissements.

L'importance de ces groupements est appréciée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation dans lesquels les fonctions d'agent-comptable peuvent être confiées à des conseillers d'administration scolaire et universitaire, branche d'administration financière.