Arrêté du 5 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1987

NOR : MCCE8700303A

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Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Les niveaux de complexité prévus à l'article 6 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 sont au nombre de trois ; ils se déterminent à partir de la nature des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent de la part de l'architecte en chef.

    Le premier niveau de complexité concerne les travaux à l'identique ne nécessitant pas de plans de conception.

    Le deuxième niveau de complexité concerne :

    -les travaux nécessitant des plans de conception, des dessins d'exécution et de détails ;

    -les opérations d'étaiements nécessitant une étude de mise en place ;

    -les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant la multiplicité des intervenants.

    Le troisième niveau de complexité concerne :

    -les opérations pour lesquelles plusieurs solutions architecturales ou méthodes et procédés expérimentaux sont à étudier et à produire de façon détaillée dans le projet de conception ;

    -les opérations portant sur des aménagements (muséographiques, etc.) et celles de restauration de décors faisant appel aux métiers d'art, lorsque ces dernières nécessitent des plans de conception, d'exécution et de détails ;

    -les étaiements complexes nécessitant des projets de conception.

    Les difficultés propres aux ouvrages ou équipements pour lesquels il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du niveau de complexité à adopter.

    Un critère spécial de sujétions pour l'architecte en chef et le vérificateur, tout à fait particulières et exceptionnelles, pourra être pris en compte sous la forme d'un coefficient qui ne pourra majorer le forfait résultant de l'application des niveaux de complexité de plus de vingt pour cent et qui devra faire l'objet d'une approbation par l'administration centrale.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • I.-L'ensemble des dépenses utiles à la réalisation de l'opération constitue le montant prévisionnel de l'opération. Celui-ci comprend et fait apparaître séparément le montant prévisionnel des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, la provision pour hausses de prix, éventuellement une provision pour aléas de chantier ainsi que toutes autres dépenses prévisibles et afférentes à des prestations hors mission de maîtrise d'oeuvre.

    Le montant prévisionnel des travaux précité est celui qui est visé à l'article 4 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987. Il correspond au montant hors taxes des dépenses de travaux confiées à l'architecte en chef et au vérificateur ; il est présenté de façon à faire apparaître éventuellement la part pour laquelle l'intervention d'un spécialiste est prévue.

    II.-Le forfait de rémunération de l'architecte en chef et du vérificateur, au titre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, est calculé en valeur hors taxes par application des barèmes ci-après fixant les taux applicables en pourcentage.

    a) Architectes en chef des monuments historiques :

    MONTANT PREVISIONNEL

    des travaux

    NIVEAUX DE COMPLEXITE

    (en euros hors taxes)

    1

    2

    3

    Inférieur ou égal à 25 500

    8, 66

    10, 25

    11, 51

    85 000

    8, 17

    10, 16

    11, 51

    170 000

    7, 28

    9, 02

    10, 60

    255 000

    6, 86

    8, 54

    10, 00

    340 000

    6, 63

    8, 24

    9, 67

    850 000

    6, 05

    7, 53

    8, 85

    2 550 000 et au-delà

    5, 64

    7, 01

    8, 23

    b) Vérificateurs :

    MONTANT PREVISIONNEL

    des travaux

    NIVEAUX DE COMPLEXITE

    (en euros hors taxes)

    1

    2

    3

    Inférieur ou égal à 25 500

    1, 33

    1, 58

    1, 77

    85 000

    1, 26

    1, 56

    1, 77

    170 000

    1, 12

    1, 39

    1, 63

    255 000

    1, 06

    1, 31

    1, 54

    340 000

    1, 02

    1, 27

    1, 49

    850 000

    0, 93

    1, 16

    1, 36

    2 550 000 et au-delà

    0, 87

    1, 06

    1, 27

    Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.

    Dans le cas où la réalisation d'un projet global s'effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer seront calculés sur la base de chaque tranche programmée par l'autorité compétente.

    Le barème ci-dessus fera l'objet d'une révision tous les trois ans, pour tenir compte des conditions d'application, et notamment des variations économiques.

    III.-Lorsque, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, les taux de rémunération de l'architecte en chef et du vérificateur, résultant de l'application des barèmes définis au paragraphe II du présent article, sont affectés pour la part du montant prévisionnel des travaux afférents à cette intervention particulière des coefficients minorateurs suivants (coefficients de réfaction), pour tenir compte des parties de mission confiées au spécialiste telles qu'elles sont définies à l'article 3 ci-après :

    -type de mission n° 1 : 0, 70 ;

    -type de mission n° 2 : 0, 40.

    Lorsque, dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, l'architecte en chef ne dispose de la part d'un spécialiste que d'une assistance de conseil, préalable à la conception et à la réalisation des travaux, les taux de rémunération de l'architecte en chef et du vérificateur restent calculés dans les conditions définies au II du présent article.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Les types de mission qui peuvent être confiées à un spécialiste en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 sont les suivants :

    le type de mission n° 1 correspond au cas où, pour les travaux considérés, l'intervention du spécialiste est limitée à la définition descriptive et prescriptive des dispositions techniques à prévoir dans les dossiers de consultation des entreprises ; à l'établissement d'avis sur la conformité des documents d'exécution présentés par les entreprises avec les dispositions techniques qu'il a proposées ; et aux mesures de contrôles et essais réglementaires ou rendus contractuels au titre des opérations préalables à la réception des travaux ;

    le type de mission n° 2 correspond au cas où, pour les travaux considérés, l'assistance du spécialiste à l'architecte en chef porte sur les interventions suivantes : présentation des documents techniques contractuels, écrits et graphiques, à inclure dans le dossier de consultation des entreprises, assistance à l'examen des offres des entreprises, contrôle au premier niveau des travaux sous les angles de la conformité au marché et de la sécurité, et aux opérations préalables à la réception des travaux, et présentation des dossiers des ouvrages exécutés.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Les rémunérations des missions de maîtrise d'oeuvre, calculées dans les conditions définies à l'article 2 ci-avant, se décomposent comme suit, selon les éléments de mission concernés.

    REFERENCES

    des éléments de mission

    ELEMENTS DE MISSION

    POURCENTAGES DU FORFAIT DE REMUNERATION

    applicables

    A l'A.C.M.H.

    Au vérificateur

    1

    Projet de dossier de consultation des entreprises constitué :

    50

    15

    - du projet architectural et technique (P.A.T.) ;

    (dont 35 au titre du P.A.T.)

    - du projet de consultation des entreprises (P.C.E.) ;

    - des pièces administratives (P.A.).

    2

    Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.).

    5

    15

    3

    Direction de l'exécution des marchés de travaux (D.E.T.).

    35

    Comptabilité des travaux et vérification des décomptes (D.E.T.).

    60

    4

    Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.).

    5

    10

    5

    Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.).

    5


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Le règlement de la rémunération de maîtrise d'oeuvre interviendra dans les conditions suivantes:

    I. - Le règlement des acomptes et du solde du forfait de rémunération de maîtrise d'oeuvre, calculé dans les conditions définies à l'article 2 (II et III) du présent arrêté, concernant les éléments de mission désignés à l'article précédent s'effectuera dans les conditions suivantes:

    1° Projet de dossier de consultation des entreprises comprenant le Projet architectural et technique (P.A.T.), le Projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et les Pièces administratives (P.A.): après approbation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

    Eléments complémentaires du projet de dossier de consultation des entreprises (P.C.E.) + (P.A.) : après approbation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles), si ceux-ci ont été commandés séparément du P.A.T.

    2° Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.) : après notification du premier ordre de service d'exécution des travaux ou, au plus tard, un an après la date d'ouverture des plis de la première consultation.

    3° Direction de l'exécution des marchés de travaux (ou comptabilité des travaux et vérification des décomptes) (D.E.T.) : au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution des travaux, sous forme d'acomptes.

    4° Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.) : après l'acceptation des derniers décomptes généraux définitifs par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ou, au plus tard, trois mois après qu'ils ont été remis, dûment vérifiés, au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

    5° Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) : après réception de ces dossiers et leur acceptation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

    La révision des montants des acomptes afférente aux éléments de mission définis ci-dessus s'effectuera au moyen de l'index Ingénierie publié au B.O.S.P. applicable au mois considéré, et par application des dispositions en vigueur en matière de marchés d'études. La valeur finale à retenir pour cet index sera déterminée dans les conditions d'application suivantes:

    pour les missions définies aux 1°, 2°, 4°, 5° ci-dessus: moyenne des index afférents à la période d'exécution des prestations considérées, chaque index des mois inclus dans la période étant à prendre en compte;

    Pour la mission définie au 3° ci-dessus: index de chaque mois d'exécution des travaux.

    II. - Si l'approbation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) du projet architectural et technique (PAT), du projet de consultation des entreprises (PCE) et des pièces administratives (PA) n'intervient pas dans les six mois qui suivent leur réception, ou si l'acceptation du dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent sa réception, le paiement des éléments de mission considérés est dû intégralement.

    III. - Ces délais pourront cependant être prolongés par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) lorsqu'il sera amené à demander des compléments de prestations, ou que les retards d'approbation ou d'acceptation seront consécutifs à une procédure réglementaire d'instruction administrative, sans que le délai total pour le paiement puisse excéder douze mois. Toutefois, un refus d'approbation ou d'acceptation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) d'un des trois éléments cités au II du présent article avant l'expiration de ce délai, est suspensif des délais prévus audit article.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus, ainsi que du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, à l'exception des frais de déplacement des architectes en chef des monuments historiques et des vérificateurs des bâtiments civils et des palais nationaux, prévus par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    En cas de retard dans la remise au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) des documents d'étude et de travaux faisant l'objet de délais de remise fixés par arrêté du ministre de la culture et de la communication, pour l'application de l'article 10, deuxième alinéa, du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, la maîtrise d'oeuvre pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 1 / 1000 du montant de la rémunération prévue pour cet élément de mission.

    Le mandatement des honoraires afférents à chaque élément de mission doit avoir lieu dans les soixante jours comptés à partir de la réception de la demande de l'architecte en chef ou du vérificateur, accompagnée des justifications nécessaires. Au-delà de ce délai, les dispositions prévues à l'article 10, troisième alinéa, du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 sont applicables, sur demande de l'architecte, adressée après les approbations et délais prévus à l'article 5.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

    Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.

Le ministre de la culture et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du patrimoine,

J.-P. BADY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.