Arrêté du 5 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs.

JORF du 8 août 1987

En vigueur depuis le 09/08/1987En vigueur depuis le 09 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

Le règlement de la rémunération de maîtrise d'oeuvre interviendra dans les conditions suivantes:

I. - Le règlement des acomptes et du solde du forfait de rémunération de maîtrise d'oeuvre, calculé dans les conditions définies à l'article 2 (II et III) du présent arrêté, concernant les éléments de mission désignés à l'article précédent s'effectuera dans les conditions suivantes:

1° Projet de dossier de consultation des entreprises comprenant le Projet architectural et technique (P.A.T.), le Projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et les Pièces administratives (P.A.): après approbation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

Eléments complémentaires du projet de dossier de consultation des entreprises (P.C.E.) + (P.A.) : après approbation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles), si ceux-ci ont été commandés séparément du P.A.T.

2° Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.) : après notification du premier ordre de service d'exécution des travaux ou, au plus tard, un an après la date d'ouverture des plis de la première consultation.

3° Direction de l'exécution des marchés de travaux (ou comptabilité des travaux et vérification des décomptes) (D.E.T.) : au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution des travaux, sous forme d'acomptes.

4° Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.) : après l'acceptation des derniers décomptes généraux définitifs par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ou, au plus tard, trois mois après qu'ils ont été remis, dûment vérifiés, au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

5° Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) : après réception de ces dossiers et leur acceptation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

La révision des montants des acomptes afférente aux éléments de mission définis ci-dessus s'effectuera au moyen de l'index Ingénierie publié au B.O.S.P. applicable au mois considéré, et par application des dispositions en vigueur en matière de marchés d'études. La valeur finale à retenir pour cet index sera déterminée dans les conditions d'application suivantes:

pour les missions définies aux 1°, 2°, 4°, 5° ci-dessus: moyenne des index afférents à la période d'exécution des prestations considérées, chaque index des mois inclus dans la période étant à prendre en compte;

Pour la mission définie au 3° ci-dessus: index de chaque mois d'exécution des travaux.

II. - Si l'approbation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) du projet architectural et technique (PAT), du projet de consultation des entreprises (PCE) et des pièces administratives (PA) n'intervient pas dans les six mois qui suivent leur réception, ou si l'acceptation du dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent sa réception, le paiement des éléments de mission considérés est dû intégralement.

III. - Ces délais pourront cependant être prolongés par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) lorsqu'il sera amené à demander des compléments de prestations, ou que les retards d'approbation ou d'acceptation seront consécutifs à une procédure réglementaire d'instruction administrative, sans que le délai total pour le paiement puisse excéder douze mois. Toutefois, un refus d'approbation ou d'acceptation par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) d'un des trois éléments cités au II du présent article avant l'expiration de ce délai, est suspensif des délais prévus audit article.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.