Arrêté du 5 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs.

JORF du 8 août 1987

En vigueur depuis le 09/08/1987En vigueur depuis le 09 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1987

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

Les rémunérations des missions de maîtrise d'oeuvre, calculées dans les conditions définies à l'article 2 ci-avant, se décomposent comme suit, selon les éléments de mission concernés.

REFERENCES

des éléments de mission

ELEMENTS DE MISSION

POURCENTAGES DU FORFAIT DE REMUNERATION

applicables

A l'A.C.M.H.

Au vérificateur

1

Projet de dossier de consultation des entreprises constitué :

50

15

- du projet architectural et technique (P.A.T.) ;

(dont 35 au titre du P.A.T.)

- du projet de consultation des entreprises (P.C.E.) ;

- des pièces administratives (P.A.).

2

Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.).

5

15

3

Direction de l'exécution des marchés de travaux (D.E.T.).

35

Comptabilité des travaux et vérification des décomptes (D.E.T.).

60

4

Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.).

5

10

5

Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.).

5


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.