Arrêté du 13 avril 1988 relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2002

NOR : ASES8800590A

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-12 et D. 231-25,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions et fédérations bénéficient des indemnités et remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et des commissions instituées par un texte législatif, réglementaire ou statutaire, ou dont la création a été décidée par une délibération du conseil d'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation sur la sécurité sociale ou la défense directe des intérêts matériels et moraux de la caisse et de ses assurés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés de leur lieu de résidence, ou de leur lieu de travail si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.

    Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.

    Les représentants du personnel ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 si le lieu des réunions est également leur lieu de travail. Ils perçoivent toutefois ces indemnités si la tenue de la réunion a nécessité un déplacement que l'exercice de leur activité professionnelle n'aurait pas entraîné.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Lorsque le déplacement a lieu par voie ferrée ou par voie aérienne, les administrateurs bénéficient des mêmes indemnités que les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

    Lorsque le déplacement a lieu par tout autre moyen de transport en commun, les frais de déplacement sont calculés d'après les tarifs en vigueur au moment du déplacement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les administrateurs peuvent également utiliser leur voiture particulière. Dans ce cas, ils bénéficient des mêmes indemnités que les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

    Ils sont remboursés des éventuels frais de stationnement ou de péage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 kilomètres, les administrateurs perçoivent des indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les demandes de remboursement des frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas à quelque titre que ce soit d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les administrateurs perçoivent à titre de frais de séjour des indemnités égales à celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/03/2002Version en vigueur depuis le 23 mars 2002

    Modifié par Arrêté du 14 mars 2002 - art. 1, v. init.

    A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés aux articles 1er et 2, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 euros par jour.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/03/2002Version en vigueur depuis le 23 mars 2002

    Modifié par Arrêté du 14 mars 2002 - art. 2, v. init.

    Pour chaque réunion, les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du SMIC, dans la limite de deux indemnités par jour.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter auprès d'une instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Les remboursements et paiements des indemnités accordées en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président du conseil d'administration.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    L'arrêté du 17 août 1948 relatif à l'indemnisation des administrateurs des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales modifié est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE