Arrêté du 25 février 1985 fixant des taux de réfaction applicables aux sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires et aux sciages injectés, imprégnés ou enduits en vue de les soumettre aux taxes forestières.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1985

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1613 et 1618 bis, ainsi que l'article 332 bis de l'annexe III ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'article 20-I de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    Les réfactions prévues par l'article 1613 (II, 1°) du code général des impôts sont fixées à :

    - 15 p. 100 pour les sciages, rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position 44-13 du tarif des douanes ;

    - 15 p. 100 pour les sciages imprégnés, injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des douanes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

    L' arrêté du 20 mai 1977 fixant des taux de réfaction aux valeurs des sciages rabotés, injectés, imprégnés ou enduits en vue de les soumettre à la perception des taxes forestières est abrogé.