Arrêté du 25 février 1985 fixant des taux de réfaction applicables aux sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires et aux sciages injectés, imprégnés ou enduits en vue de les soumettre aux taxes forestières.

En vigueur depuis le 27/02/1985En vigueur depuis le 27 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1985

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/02/1985Version en vigueur depuis le 27 février 1985

Les réfactions prévues par l'article 1613 (II, 1°) du code général des impôts sont fixées à :

- 15 p. 100 pour les sciages, rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position 44-13 du tarif des douanes ;

- 15 p. 100 pour les sciages imprégnés, injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des douanes.