Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : EQUG0600121A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national, notamment son article 2 (f) ;

Vu le décret n° 2001-242 du 22 mars 2001 relatif à l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé ;

Vu les délibérations du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques du 24 septembre 2003,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      L'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG) contribue à la diffusion des connaissances générales, scientifiques et techniques qui interviennent dans le domaine de l'information géographique.

      L'école assure l'organisation des concours et examens de recrutement, d'admission et de promotion. Elle a pour mission d'assurer la formation de base :

      - d'étudiants ou stagiaires français ou étrangers engagés ou non dans la vie professionnelle ;

      - des personnels de l'Institut géographique national ;

      - des personnels civils ou militaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

      Elle contribue également à la formation professionnelle continue, dans le cadre notamment des dispositions prises pour l'application des articles 42 et 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

      L'Ecole nationale des sciences géographiques est placée sous l'autorité du directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les dépenses et les recettes la concernant sont inscrites au budget de cet établissement.

      Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est assisté par un directeur adjoint et un directeur des enseignements dont les attributions respectives sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.

      Après avis des instances concernées et dans la limite de ses attributions, le directeur de l'école a la responsabilité de l'élaboration, de la décision et de la mise en oeuvre de la pédagogie de l'établissement.

      Il est membre du conseil de perfectionnement et préside les commissions d'enseignement dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par les titres II et III du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      L'Ecole nationale des sciences géographiques est dotée d'un conseil de perfectionnement qui donne son avis sur :

      - les orientations générales des enseignements de formation initiale ;

      - la création ou la suppression des cycles de formation initiale et de spécialisation ;

      - le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, fixé par décision visée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière ;

      - toute modification concernant le présent arrêté ;

      - les orientations générales de la formation professionnelle continue pour les personnes ne faisant pas partie du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière ;

      - les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou le directeur de l'école.

      Le président du conseil de perfectionnement peut émettre un avis ou des recommandations sur les délibérations ou travaux des commissions d'enseignement.

      Le conseil de perfectionnement siège en formation restreinte, sans les représentants des élèves, pour émettre un avis sur toutes les questions concernant la situation du directeur de l'école.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 1

      I.-Le conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques est composé de :


      1° Trois représentants des enseignants élus par l'ensemble des enseignants affectés à l'Ecole nationale des sciences géographiques ;


      2° Un représentant du personnel non enseignant élu par l'ensemble du personnel non enseignant affecté à l'école ;


      3° Deux représentants des élèves élus par l'ensemble des élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques ;


      4° Quinze personnalités extérieures à l'Institut national de l'information géographique et forestière concernées par la formation dispensée par l'école :


      a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;


      b) Le président du conseil scientifique et technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;


      c) Le directeur de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;


      d) Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;


      e) Un représentant du ministère chargé des forêts ;


      f) Un représentant du ministère de la défense ;


      g) Un représentant de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;


      h) Un représentant de l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ;


      i) Un représentant de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;


      j) Un représentant de l'Ecole nationale de la météorologie ;


      k) Un représentant de l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs-IFP School ;


      l) Un représentant de l'Association des ingénieurs territoriaux de France ;


      m) Un représentant de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;


      n) Un représentant de l'Association française pour l'information géographique-Afigéo ;


      o) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;


      5° Six représentants du secteur professionnel, nommés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.


      Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur de la production, le directeur chargé de la recherche à l'Institut national de l'information géographique et forestière ou leurs représentants, ainsi que le directeur, le directeur adjoint et le directeur des enseignements de l'Ecole nationale des sciences géographiques assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.


      Sur la proposition du président, le conseil de perfectionnement peut entendre à titre consultatif toute personnalité choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.


      II.-La durée du mandat des membres, élus, désignés ou nommés à titre personnel est de trois ans et renouvelable, sauf pour les représentants des élèves, dont le mandat est annuel.


      III.-Le président est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts sur proposition du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.


      IV.-Les votes du conseil de perfectionnement ont lieu à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2018, la nouvelle composition du conseil de perfectionnement entrera en vigueur à compter de la date de la prochaine séance.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.

      Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

      L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

      Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

      Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si un nombre au moins égal à la moitié de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Ce procès-verbal est adopté lors de la séance suivante.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Chaque cycle d'enseignement comprend une commission d'enseignement. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut décider de la mise en place d'une commission commune à deux cycles ayant des attributions voisines.

      Les commissions d'enseignement donnent un avis sur :

      a) Les programmes d'enseignement et l'organisation du contrôle de la scolarité dans chaque discipline, en particulier la nature, le nombre et le coefficient des épreuves ;

      b) Les résultats obtenus par les élèves. La communication des résultats se fait en présence des représentants des élèves, qui peuvent donner leur avis sur les cas particuliers examinés ;

      c) Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves.

      Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas :

      - l'admission en année supérieure en qualité d'élève ou la délivrance du titre de fin d'études ;

      - l'admissibilité à des épreuves de rattrapage ;

      - et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète ;

      - l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre.

      Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      6.1. Les commissions d'enseignement des cycles des ingénieurs et des géomètres comprennent les membres suivants :

      a) Des représentants de l'administration, qui sont :

      - le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;

      - le directeur des enseignements ;

      - un représentant de l'IGN désigné pour trois ans par le directeur général de l'IGN.

      b) Des représentants du corps enseignant :

      - un représentant de chaque département d'enseignement désigné par le chef de département ;

      - les tuteurs des promotions dont les scolarités sont à examiner, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;

      c) Des représentants des élèves :

      Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants par année du cycle concerné élus chaque année, au scrutin plurinominal à un tour, par le collège des élèves et des auditeurs libres rattachés à ce cycle. L'un des représentants au moins doit être destiné à l' Institut national de l'information géographique et forestière dès lors qu'il en existe dans le cycle.

      Les candidats sont classés selon le nombre décroissant de voix obtenues ; les représentants titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre décroissant de ce classement. En cas d'égalité des voix, la préférence est donnée au plus âgé.

      Ces élections sont organisées à la diligence du directeur de l'école et en tout état de cause avant le 31 décembre de l'année civile.

      Sur proposition du président, la commission d'enseignement peut entendre à titre consultatif toute personne choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.

      En cas d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, la commission d'enseignement est présidée par le directeur des enseignements.
      6.2. La composition des commissions d'enseignement des autres cycles de formation est fixée par le règlement intérieur de l'ENSG.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Chaque commission d'enseignement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, envoyée au moins dix jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour.

      Elle se réunit de plein droit, dans un délai de quinze jours, sur demande, adressée au président, d'au moins quatre de ses membres. Tout membre de la commission peut demander au président, au moins cinq jours francs avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

      La commission ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.

      Lorsque cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

      En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de la séance.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Les conditions d'admission des élèves fonctionnaires destinés à l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par leur statut.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Les élèves non destinés à l'Institut national de l'information géographique et forestière élèves sont admis, dans les différents cycles de formation, en qualité d'élève, d'auditeur libre, ou de stagiaire selon les conditions définies par le règlement intérieur de l'école. Le nombre de places ouvertes est fixé chaque année par le directeur général de l'IGN. Les élèves admis en qualité d'auditeur libre ne peuvent pas prétendre recevoir le titre de fin d'études.

      Les élèves non destinés à l'IGN doivent acquitter ou faire acquitter, pour chaque année d'études, des droits de scolarité dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'IGN.

      Des bourses d'entretien, dont les taux sont fixés annuellement par référence au barème national des bourses de l'enseignement supérieur, peuvent être attribuées aux élèves non destinés à l' Institut national de l'information géographique et forestière par décision du directeur de l'école.

      Le contenu du dossier de candidature et les modalités d'attribution de ces bourses sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

      L'octroi d'une bourse d'entretien entraîne l'exonération des droits de scolarité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense, sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Les formations dispensées par l'Ecole nationale des sciences géographiques comprennent :

      - les formations de techniciens supérieurs ;

      - les formations d'ingénieurs ;

      - les formations qui conduisent à la délivrance de licences ;

      - les formations qui conduisent à la délivrance de masters ;

      - les formations qui conduisent à la délivrance de mastères spécialisés ;

      - les formations qui conduisent à la délivrance de certificats de spécialité ou de tout autre titre prévu par le règlement intérieur de l'école ;

      - la formation professionnelle continue, qui s'adresse aux agents du secteur public ou privé ainsi qu'aux élèves ou personnes qualifiées pour en suivre les enseignements.

      Certaines de ces formations peuvent être organisées en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/02/2006Version en vigueur depuis le 10 février 2006

      Les enseignements dispensés à l'Ecole nationale des sciences géographiques sont d'ordre théorique et pratique et comprennent éventuellement des travaux d'application sur le terrain et des stages en entreprise ; ils sont définis par le règlement intérieur de l'école.

      Les épreuves donnant lieu à notation sont également fixées par les programmes d'enseignement de chaque cycle.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/02/2006Version en vigueur depuis le 10 février 2006

      Les règles d'assiduité et d'appréciation du travail, ainsi que les obligations de toutes les catégories d'élèves en matière de discipline sont fixées par le règlement intérieur.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixe les sanctions disciplinaires applicables aux élèves fonctionnaires de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé du développement durable, à l'exception de l'avertissement, qui est prononcé par le directeur de l'école.

      Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut proposer la suspension d'un élève au ministre chargé du développement durable.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/04/2018Version en vigueur depuis le 05 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1

      Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves non destinés à l'IGN sont :

      1. L'avertissement ;

      2. Le blâme ;

      3. L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;

      4. L'exclusion définitive.

      Les sanctions, sauf l'avertissement, sont prononcées par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'enseignement, siégeant en conseil de discipline. Le directeur de l'école aura au préalable entendu les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 10/02/2006Version en vigueur depuis le 10 février 2006

      L'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et l'arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 sont abrogés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 10/02/2006Version en vigueur depuis le 10 février 2006

    Le directeur général de l'Institut géographique national et le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche

et de l'animation scientifique et technique :

La sous-directrice des affaires

financières et internationales,

A. Desmarest-Parreil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon