Arrêté du 17 février 2005 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des greffes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2014

NOR : JUSB0510111A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 83-987 du 16 novembre 1983 autorisant le garde des sceaux, ministre de la justice, à percevoir des recettes en contrepartie de la diffusion de certains documents ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 1

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une régie de recettes auprès de l'Ecole nationale des greffes pour l'encaissement :

      1° Des sommes réglées par les particuliers en contrepartie de la délivrance de copie d'épreuves écrites d'examens ou concours auxquels ils ont été candidats ;

      2° Des sommes provenant de l'offre de service de la crèche de l'école ;

      3° Des sommes relatives à la formation nationale ou internationale dispensée par l'école ;

      4° Des sommes versées en contrepartie de l'offre d'hébergement ;

      5° Des sommes provenant de la location de locaux de l'école ;

      6° Des sommes provenant d'actions de communication ou de reprographie.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 2

      Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

      Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des greffes pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
      Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus, dans la limite instituée par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.
      Le montant maximal des secours susceptibles d'être payés par l'intermédiaire de la régie ainsi créée est fixé à 305 euros par opération.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      Le régisseur d'avances et le régisseur de recettes sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      L'arrêté du 7 mars 1996 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des greffes est abrogé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/05/2005Version en vigueur depuis le 30 mai 2005


      Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2005.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des services judiciaires :
La sous-directrice des greffes,
C. Berger
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
B. Soulié