Il est créé auprès d'un ou plusieurs ordonnateurs principaux de l'Etat un service de contrôle budgétaire et comptable ministériel placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Ce service est dirigé par un contrôleur budgétaire et comptable ministériel ayant la qualité de comptable public.
VersionsLes services de contrôle budgétaire et comptable ministériel relèvent, fonctionnellement et pour leur gestion, du directeur du budget et du directeur général des finances publiques.
VersionsLiens relatifsLe service de contrôle budgétaire et comptable ministériel est constitué d'un département de contrôle budgétaire et d'un département comptable.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel met en oeuvre le contrôle interne au sein de ces départements.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-122 du 4 février 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49 (V)Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel exerce, auprès de l'ordonnateur principal, le contrôle financier prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Il est comptable assignataire des ordres de dépenses et de recettes de l'ordonnateur principal dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Il concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'Etat, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'Etat.
VersionsLiens relatifs- Outre les missions qui lui sont confiées en qualité de comptable public par l'article 80 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et celles qui lui sont confiées en matière de contrôle budgétaire par l'article 88 du même décret, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel coordonne l'action des autorités chargées du contrôle budgétaire auprès des services déconcentrés du ministère auprès duquel il est placé et des comptables publics assignataires des ordres de dépenses et de recettes émis par les ordonnateurs secondaires de ce ministère.VersionsLiens relatifs
Il transmet au ministre chargé du budget et à l'ordonnateur principal auprès duquel il est placé des informations périodiques ainsi qu'un rapport annuel sur l'exécution budgétaire et une analyse de la situation financière.
VersionsLiens relatifsLe contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut donner délégation au chef du département comptable et, dans la limite de leurs attributions, aux agents placés sous l'autorité du chef du département comptable, pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ses fonctions de comptable public.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut donner délégation, en matière de contrôle budgétaire, dans les conditions prévues à l'article 89 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifs
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 21
Modifié par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 56Les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont fixées par le présent décret et par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.
L'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel comporte trois échelons.
La durée passée dans chacun des deux premiers échelons est de trois ans.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 21
Modifié par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 56Les nominations dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-122 du 4 février 2015 - art. 7Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel, par voie de détachement :
1° Les administrateurs généraux des finances publiques ;
2° Les membres du corps du contrôle général économique et financier ayant atteint le grade de contrôleur général de première classe ou ayant accompli trois années de services effectifs dans le corps ;
3° Les fonctionnaires ayant exercé les fonctions de secrétaire général ou des fonctions financières dans des emplois de directeur général ou de directeur d'administration centrale ;
4° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé les emplois de chef de service, de sous-directeur ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet pendant au moins trois ans, dans le domaine financier, dans les services placés sous l'autorité des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'industrie.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires, nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés sur un emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
VersionsPeuvent être nommés chef du département du contrôle budgétaire les agents mentionnés au second alinéa du I de l'article 88 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsOutre les fonctions prévues par le présent décret, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre des affaires étrangères est chargé des fonctions de directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger prévues aux articles 2 à 6 du décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 16 (abrogé)
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I ne font pas obstacle aux opérations de régularisation susceptibles d'intervenir au titre de l'exercice 2006.
Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel.