Arrêté du 20 décembre 2004 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2005

NOR : EQUA0401073A

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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-2 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, modifié par l'arrêté du 4 mars 2002,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2005 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


    Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2005 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


    Les aérodromes dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2005 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


    Les niveaux déterminés dans les annexes I et II sont également diffusés par la voie de l'information aéronautique ainsi que, le cas échéant, les précisions complémentaires nécessaires à l'usager et les modulations temporaires du niveau établies en application de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2005 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


    L'arrêté du 2 août 2002 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2005 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur du 21/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2005 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


    A N N E X E I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 43 du 20/02/2005 texte numéro 12


    Les horaires publiés sont indiqués en heure locale.
    Lorsqu'il est indiqué qu'un niveau de protection est accompagné de la mention « sur demande », le transporteur aérien doit faire une demande préalable auprès du directeur d'exploitation de l'aérodrome concerné ou, à défaut, du responsable du service SLIA concerné pour la mise en oeuvre de ce niveau de protection. Cette demande doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant le déroulement du vol programmé. Pour les vols programmés un jour non ouvrable, la demande doit être transmise avant le dernier jour ouvrable précédant le vol, 12 heures. Des précisions quant aux modalités de demande de mise en place du niveau de protection peuvent être publiées à l'information aéronautique.
    LS : heure de lever du soleil ; CS : heure de coucher du soleil.


    A N N E X E I I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 43 du 20/02/2005 texte numéro 12


    Les horaires publiés sont indiqués en heure locale.
    Lorsqu'il est indiqué qu'un niveau de protection est accompagné de la mention « sur demande », le transporteur aérien doit faire une demande préalable auprès du directeur d'exploitation de l'aérodrome concerné ou, à défaut, du responsable du service SLIA concerné pour la mise en oeuvre de ce niveau de protection. Cette demande doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant le déroulement du vol programmé. Pour les vols programmés un jour non ouvrable, la demande doit être transmise avant le dernier jour ouvrable précédant le vol, 12 heures. Des précisions quant aux modalités de demande de mise en place du niveau de protection peuvent être publiées à l'information aéronautique.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef du service des bases aériennes,
C. Azam