Les aérodromes dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.
Arrêté du 20 décembre 2004 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2005