Article 1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
L'observatoire de l'immigration en Guadeloupe institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guadeloupe.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de la Guadeloupe ;
2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Guadeloupe ;
3° Les trois sénateurs du département de la Guadeloupe ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Le président de l'association des maires de Guadeloupe ;
7° Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
9° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
10° Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
11° Le directeur territorial de la police nationale de Guadeloupe ;
12° (Supprimé) ;
13° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
14° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
15° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe ;
16° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guadeloupe ;
17° Le trésorier-payeur général de Guadeloupe ;
18° Le directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
19° Le directeur de la santé et du développement social de Guadeloupe ;
20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guadeloupe ;
21° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe ;
22° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;
23° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;
24° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guadeloupe désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guadeloupe ;
25° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe ;
26° Le directeur de l'INSEE Guadeloupe ;
27° Le responsable de l'antenne permanente de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en Guadeloupe ;
28° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
L'observatoire de l'immigration en Guyane institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guyane.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de la Guyane ;
2° Les deux députés à l'Assemblée nationale élus en Guyane ;
3° Le sénateur du département de la Guyane ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Guyane ;
7° Le président du tribunal judiciaire de Cayenne ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne ;
9° Le recteur de l'académie de Guyane ;
10° Le directeur territorial de la police nationale de Guyane ;
11° (Supprimé) ;
12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane ;
15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guyane ;
16° Le trésorier-payeur général de Guyane ;
17° Le directeur régional des douanes de Guyane ;
18° Le directeur départemental de l'équipement de Guyane ;
19° Le directeur de la santé et du développement social de Guyane ;
20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guyane ;
21° Le directeur régional de l'environnement ;
22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;
24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Guyane ;
25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guyane ;
26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;
27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guyane désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guyane ;
28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ;
29° Le directeur de l'INSEE Guyane ;
30° Le délégué régional de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Guyane ;
31° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
L'observatoire de l'immigration en Martinique institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Martinique.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de la Martinique ;
2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Martinique ;
3° Les deux sénateurs du département de la Martinique ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Martinique ;
7° Le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
9° Le recteur de l'académie de Martinique ;
10° Le directeur territorial de la police nationale de Martinique ;
11° (Supprimé) ;
12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique ;
15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Martinique ;
16° Le trésorier-payeur général de Martinique ;
17° Le directeur régional des douanes de Martinique ;
18° Le directeur départemental de l'équipement de Martinique ;
19° Le directeur de la santé et du développement social de Martinique ;
20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Martinique ;
21° Le directeur régional de l'environnement ;
22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;
24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Martinique ;
25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique ;
26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique ;
27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Martinique désigné par le président de la chambre d'agriculture de Martinique ;
28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ;
29° Le directeur de l'INSEE Martinique ;
30° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
L'observatoire de l'immigration à La Réunion institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région de La Réunion.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de La Réunion ;
2° Les cinq députés à l'Assemblée nationale élus à La Réunion ;
3° Les trois sénateurs du département de La Réunion ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Le président de l'association des maires de La Réunion ;
7° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
9° Le recteur de l'académie de La Réunion ;
10° Le directeur territorial de la police nationale de La Réunion ;
11° (Supprimé) ;
12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de La Réunion ;
15° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ;
16° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ;
17° Le directeur régional des douanes de La Réunion ;
18° Le commandant du groupement de gendarmerie de La Réunion ;
19° Le président de l'université de La Réunion ;
20° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de La Réunion ;
21° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion ;
22° Le président de la chambre d'agriculture de La Réunion ;
23° Le directeur de l'INSEE Réunion ;
24° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/10/2007Version en vigueur depuis le 02 octobre 2007
Chaque observatoire se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Sur l'initiative de son président, il peut auditionner des personnalités extérieures.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/10/2007Version en vigueur depuis le 02 octobre 2007
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la préfecture de région.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/10/2007Version en vigueur depuis le 02 octobre 2007
Sont abrogés :
1° Le décret n° 2005-1593 du 13 décembre 2005 portant création d'une commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion ;
2° Le décret n° 2005-1594 du 13 décembre 2005 portant création d'une commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/10/2007Version en vigueur depuis le 02 octobre 2007
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2007-1407 du 1 octobre 2007 relatif aux observatoires de l'immigration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024
NOR : IOCM0763710D
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Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Vu l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 21 novembre 2006 ; Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 décembre 2006 ; Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 20 novembre 2006 ; Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 20 novembre 2006 ; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 25 janvier 2007 ; Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 16 avril 2007 ; Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 29 novembre 2006 ; Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 décembre 2006,
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du codéveloppement,
Brice Hortefeux
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi