Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

NOR : JUSC0759449D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;

Vu la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-722 du 29 juillet 2025 - art. 2

      I. - Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 susvisée, la Commission nationale consultative des droits de l'homme favorise la concertation entre les administrations, les représentants des différents courants de pensée de la société civile et des différentes organisations et institutions non gouvernementales intéressées.

      Elle contribue à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme.

      Elle contribue à l'éducation aux droits de l'homme.

      Elle exerce également le rôle de commission nationale du droit international humanitaire.

      II. - Par ailleurs, elle est chargée d'élaborer le rapport annuel public sur la lutte contre le racisme mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1990 susvisée.

      III. - Elle est également chargée d'élaborer des rapports périodiques :

      - sur la lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains ;

      - sur l'application des principes directeurs des Nations unies pour les entreprises et les droits de l'homme ;

      - sur la lutte contre la haine et les discriminations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre ;

      - sur la mesure de l'impact de la lutte contre les stéréotypes relatifs aux personnes en situation de handicap et l'évaluation des politiques menées à leur égard.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-722 du 29 juillet 2025 - art. 3

      La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement.

      Elle coopère, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

      La commission peut, de sa propre initiative et le cas échéant sur la base des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne :

      - les enjeux des négociations internationales en cours relatives aux droits de l'homme ;

      - la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et, le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec ces instruments ;

      - l'exécution sur l'ensemble du territoire national de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie.

      La commission peut également :

      - évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence et susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;

      - formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;

      - étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire.

      La commission rend publics les avis et rapports qu'elle adopte.

      La commission peut être invitée, selon les règles applicables à l'instance, par les juridictions administratives, civiles ou pénales aux fins de présenter des observations dans les domaines de sa compétence.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      La commission décerne annuellement le " Prix des droits de l'homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité ", distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-722 du 29 juillet 2025 - art. 4

      Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions et en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, la commission est composée, avec voix délibérative :

      a) De trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire et des principales confédérations syndicales, sur proposition de celles-ci ;

      b) De trente personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, y compris des personnes siégeant en qualité d'experts indépendants dans les instances internationales des droits de l'homme ;

      c) D'un député et d'un sénateur ;

      d) Du Défenseur des droits ;

      e) D'un membre du Conseil économique, social et environnemental.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-722 du 29 juillet 2025 - art. 5

      Les membres de la commission mentionnés au a de l'article 4 et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre, après avis d'un comité composé du vice-président du Conseil d'Etat et des premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sur les organismes susceptibles d'émettre des propositions de nomination.

      Les membres de la commission mentionnés au b de l'article 4 sont nommés après avis du même comité.

      Les avis du comité sont rendus publics.

      Le député, le sénateur et le membre du Conseil économique, social et environnemental sont nommés par le Premier ministre.

      Un avis de renouvellement des membres de la commission mentionnés aux a et b de l'article 4 est rendu public par la Commission nationale consultative des droits de l'homme six mois avant la fin de ces mandats.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-722 du 29 juillet 2025 - art. 6

      Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.

      Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.


      Conformément au premier alinéa de l’article 9 du décret n° 2025-722 du 29 juillet 2025, les dispositions du premier alinéa du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité fixant une durée de mandat de quatre ans, sont applicables aux mandats en cours des membres concernés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité.

      Conformément au deuxième alinéa de l’article 9 du décret n° 2025-722 du 29 juillet 2025, les dispositions du premier alinéa du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité limitant le nombre de renouvellements des mandats entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la commission. Pour l'application de ces dispositions relatives au nombre de mandats que peuvent réaliser ces membres, il n'est pas tenu compte des mandats déjà effectués.

      Conformément au quatrième alinéa de l’article 9 du décret n° 2025-722 du 29 juillet 2025, les mandats des membres mentionnés aux c et e ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur du décret précité.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      En cas d'empêchement, les membres titulaires désignés au titre du a de l'article 4 ne peuvent être représentés que par leur suppléant. Lorsqu'ils sont empêchés, les membres désignés au titre du b de l'article 4 peuvent être représentés par un autre membre de la commission muni d'une procuration, à concurrence de deux par membre.

      Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

      Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission, après audition de l'intéressé. Peut être considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Les membres de la commission et les personnes invitées à participer à ses travaux sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      L'assemblée plénière, organe décisionnel de la commission, adopte tous les documents émis par la commission dans le cadre de ses missions.

      Elle adopte notamment le règlement intérieur de la commission.

      L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum six fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.

      Les textes sont adoptés à la majorité des membres présents et représentés.

      Les documents publiés font mention du résultat des votes ayant présidé à leur adoption. Y sont également exposées de droit les opinions minoritaires, dès lors qu'elles ont été soutenues par au moins quinze pour cent des membres de la commission.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      La commission crée, en son sein, des sous-commissions chargées d'étudier des projets d'avis et de conduire des études soumis à la décision de l'assemblée plénière dans les différents domaines des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      L'assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent entendre ou consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en matière de droits de l'homme, de droit international humanitaire ou d'action humanitaire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.

      Les séances de l'assemblée plénière et des sous-commissions ne sont pas publiques.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-722 du 29 juillet 2025 - art. 7

      Le président de la commission est désigné par arrêté du Premier ministre, parmi les membres de la commission mentionnés aux paragraphes a et b de l'article 4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

      Deux vice-présidents sont élus par l'assemblée plénière, l'un parmi les membres titulaires de la commission mentionnés au paragraphe a de l'article 4 et l'autre parmi les membres titulaires mentionnés au paragraphe b du même article. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois.


      Conformément au troisième alinéa de l’article 9 du décret n° 2025-722 du 29 juillet 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 7 du décret précité fixant une durée de mandat de quatre ans sont applicables aux mandats en cours concernés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Le président assure la représentation de la commission tant sur le plan national que sur le plan international.

      En cas d'urgence, il est habilité à formuler des recommandations ou observations, de sa propre initiative ou sur demande d'un ou des présidents des sous-commissions. Il soumet ces recommandations ou observations à la plus prochaine assemblée plénière.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Le bureau de la commission est composé du président et des deux vice-présidents assistés, avec voix consultative, du secrétaire général. Il fixe, notamment, les ordres du jour des assemblées plénières et tient à jour les présences à cette assemblée. Il constate le cas de défaillance ou d'empêchement des membres. Il examine les comptes de l'année ainsi que les demandes budgétaires pour l'exercice suivant, présentés par le secrétaire général.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé, sur proposition du président, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.

      Placé sous l'autorité du président, il est chargé des questions administratives et financières.

      Il est assisté, en tant que de besoin, de chargés de mission mis à disposition en accord avec le président.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 13 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de la commission.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Le décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la Commission consultative des droits de l'homme est abrogé.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

      Le ministre des affaires étrangères et européennes et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner