Arrêté du 17 août 2006 relatif aux enseignants référents et à leurs secteurs d'intervention.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

NOR : MENE0601976A

Version en vigueur au 03 novembre 2024

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-2-1, D. 351-12, D. 351-13, D. 351-17 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 146-3 et L. 146-8 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 16 mai 2006,

  • En application de l'article D. 351-12 du code de l'éducation, des enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap sont désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sous l'autorité duquel ils sont placés, pour exercer les fonctions d'enseignants référents définies par l'article précité.

  • L'enseignant référent est, au sein de l'éducation nationale, l'acteur central des actions conduites en direction des élèves handicapés. Il est l'interlocuteur privilégié des parents ou des représentants légaux de chaque élève handicapé fréquentant dans son secteur d'intervention un établissement scolaire ou une unité d'enseignement définie par l'article D. 351-17 du code de l'éducation, ou suivant une scolarité à domicile dans le même secteur, ou suivant une scolarité en milieu hospitalier. Il assure auprès de ces familles une mission essentielle d'accueil et d'information. Il se fait connaître d'elles et s'assure qu'elles connaissent ses coordonnées postale et téléphonique.

  • L'enseignant référent exerce principalement ses missions en application des décisions de la commission des droits et de l'autonomie et en vue de favoriser leur réalisation. Il veille à la continuité et à la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et il est l'interlocuteur principal de toutes les parties prenantes de ce projet. Il assure un lien permanent avec l'équipe pluridisciplinaire prévue par l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dont il est le correspondant privilégié.

  • Au sein de son secteur d'intervention, l'enseignant référent intervient dans tous les types d'établissement, quel que soit le mode de scolarisation effectif de l'élève handicapé, y compris la scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-social et dans les établissements d'enseignants relevant du ministère chargé de l'agriculture, ainsi qu'auprès des élèves bénéficiant d'une scolarisation à domicile ou en milieu hospitalier, avec ou sans intervention du Centre national d'enseignement à distance. Lors de la première inscription de l'élève, le directeur de l'école dans laquelle il est inscrit transmet aux parents les coordonnées de l'enseignant référent et facilite la prise de contact. Lorsque l'élève est appelé à changer d'école ou d'établissement, ou lorsqu'il est inscrit dans un établissement scolaire mais fréquente un autre établissement qui n'est pas dans le même secteur d'intervention, l'enseignant référent organise la prise de contact des parents avec l'enseignant référent du secteur concerné.

  • Le nombre d'enseignants référents dans un département est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon les critères précisés ci-dessous :

    - le nombre total d'élèves scolarisés dans le département ;

    - le nombre moyen de dossiers concernant des élèves handicapés et ayant fait l'objet d'une décision pendant les trois dernières années ;

    - le coefficient de dispersion défini comme étant le rapport entre le nombre de communes comprenant un ou des établissements (scolaires, sanitaires ou médico-sociaux) fréquentés par des élèves handicapés et le nombre total de communes dans le département ;

    - le nombre de classes d'intégration scolaire (CLIS) et d'unités pédagogiques d'intégration (UPI) dans le département par rapport au nombre total de classes dans le premier degré et de divisions dans le second degré ;

    - le nombre de places en CLIS pour 1 000 élèves dans le premier degré et le nombre de places en UPI pour 1 000 élèves dans le second degré ;

    - le nombre d'établissements sanitaires et médico-sociaux du département accueillant des enfants ou des adolescents.

  • L'enseignant référent est affecté dans l'une des écoles publiques ou l'un des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) de son secteur d'intervention, conformément aux dispositions de l'article D. 351-13 du code de l'éducation.

  • L'enseignant référent exerce ordinairement sa mission à plein temps. Toutefois, l'inspecteur d'académie peut décider d'attribuer ces missions à des enseignants qui les exercent à mi-temps, en tenant compte des fonctions que l'enseignant référent exerce par ailleurs.

  • Le directeur général de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buer

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

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