Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

NOR : ECOC0200113D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1 et R. 321-6 à R. 321-14 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Le présent décret s'applique aux voitures particulières définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, qui, proposées neuves à la vente ou en crédit-bail, sont soumises à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de la réception communautaire dite "réception CE" mentionnée aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Dans chaque point de vente, une étiquette indiquant la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone est apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, d'une manière visible.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Une liste des données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans un point de vente, dressée par marque et par type de véhicule, est affichée de manière visible dans le point de vente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore, à partir des informations transmises par les constructeurs, un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national.

    Cette agence adresse directement et gratuitement ce guide à chaque point de vente où il est tenu à la disposition de tout consommateur qui demande à le consulter.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    L'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Il est interdit d'utiliser dans les documents mentionnés aux articles 2, 3 et 5 toute indication relative à la consommation de carburant ou aux émissions de dioxyde de carbone autre que celle mentionnée à l'article 1er, dès lors que cette indication serait susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur d'une voiture particulière neuve.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 5

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

    2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

    3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'écologie et du développement durable fixe les modalités d'application du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin