Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 5

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.