- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 1 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 10 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 11 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 11 bis (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 12 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 12 bis (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 13 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 14 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 14 bis (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 15 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 16 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 17 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 18 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 19 (Ab)
- Crée Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 20 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 22 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 23 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 24 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 25 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 26 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 3 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 7 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 8 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 9 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 22 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 23 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 24 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 25 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 26 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 27 (M)
- Abroge Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 31 (Ab)
- Abroge Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 41 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 21 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 22 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 23 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 24 (Ab)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 25 (M)
- Modifie Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 26 (Ab)
- Transfert Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 35 (T)
- Transfert Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 36 (T)
- Transfert Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 37 (T)
- Transfert Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 38 (T)
- Transfert Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 39 (T)
- Transfert Décret n°50-446 du 19 avril 1950 - art. 40 (T)
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Les membres du corps de conseiller commercial sont reclassés conformément au tableau de correspondance et aux dispositions ci-après :
I. - Tableau de correspondance :
SITUATION
ANCIENNETE
conservéeAntérieure
Nouvelle
Conseiller commercial hors classe
Conseiller commercial hors classe
6e échelon (ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
7e échelon
sans ancienneté.
6e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
Conseiller commercial de 1re classe
Conseiller commercial
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
Conseiller commercial de 1re classe
Conseiller commercial
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
II. - Les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re catégorie sont reclassés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
III. - Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Les conseillers commerciaux reclassés en application de l'article 16 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CORPS
BONIFICATION
4e échelon du grade de conseiller commercial
6 mois
5e échelon du grade de conseiller commercial
1 an et 6 mois
6e, 7e, 8e et 9e échelons du grade de conseiller commercial
2 ans
Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 18
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Conseiller commercial hors classe
Conseiller commercial hors classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Conseiller commercial de 1re classe
Conseiller commercial
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
Conseiller commercial de 1re classe
Conseiller commercial
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret.
Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 20
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe mentionnés à l'article 19 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues aux articles 14 et 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des conseillers commerciaux, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 21
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Les conseillers commerciaux représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade de conseiller commercial jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 22
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie est placé en voie d'extinction.
A titre transitoire, les agents nommés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle dès lors qu'ils justifient de deux ans de services effectifs dans leur grade.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.Article 23
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé et jusqu'au 20 mai 2006, la limite d'âge supérieure de 50 ans ne s'applique pas aux candidats issus du corps des attachés commerciaux régis par le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps.
Décret 2004-1261 du 25 novembre 2004 art. 12 : Dans tous les articles du même décret ainsi que dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : attaché commercial de la direction des relations économiques extérieures et attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont respectivement remplacés par les mots : attaché économique et attachés économiques.
Les mots : attaché commercial, attaché commercial principal, attachés commerciaux et attachés commerciaux principaux sont également respectivement remplacés par les mots : attaché économique, attaché économique principal, attachés économiques et attachés économiques principaux.
Article 24
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022
NOR : ECOP0300635D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, par le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 et par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 ; Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 avril 2003 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué au commerce extérieur,
François Loos