Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret.
Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.