Article 20
Les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe mentionnés à l'article 19 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues aux articles 14 et 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des conseillers commerciaux, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.
Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.