Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie, Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle "sécurité en cas d'incendie" de son annexe I ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/0108/F ; Vu la décision de la Commission européenne du 6 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ; Vu la décision de la Commission européenne du 21 août 2001 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 121-1 à R. 121-5 ; Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ; Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie en date du 22 février 2002 ; Sur la proposition du préfet, directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
1° De l'évaluation des performances des toitures et couvertures de toiture lorsque celles-ci sont exposées à un incendie extérieur au bâtiment ou à l'établissement ;
2° De l'utilisation de la classification définie dans la décision du 21 août 2001 susvisée, afin de répondre aux exigences des réglementations de sécurité contre l'incendie relatives à ces éléments de construction.
Les conditions de la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur sont définies dans la norme NF EN 13501 - partie 5.
Les produits ou matériaux de couverture de toiture, répertoriés dans l'annexe au présent arrêté, répondent aux exigences de performance vis-à-vis d'un incendie extérieur citées à l'article 4, sans qu'il soit besoin de procéder à des essais.
Au titre du marquage CE, la justification du classement de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur est attestée dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.
La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des toitures et couvertures de toitures, valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à la fin de la période de transition fixée par les arrêtés prévus à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé.
L'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur est abrogé.
Les références à l'arrêté du 10 septembre 1970 mentionnées par les règlements de sécurité contre l'incendie s'entendent comme faites au présent arrêté.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le tableau ci-après répertorie les produits ou matériaux de couverture de toiture qui sont considérés comme répondant à l'ensemble des exigences de performance vis-à-vis d'un incendie extérieur.
Le terme de couverture de toiture est utilisé pour décrire le produit constituant la couche supérieure de la toiture.
Les produits ou matériaux de couverture de toiture visés au tableau ci-après doivent être conformes à la spécification technique pertinente (norme européenne harmonisée ou agrément technique européen).
Les produits ou matériaux de couverture de toiture répertoriés dans le tableau ci-après doivent être utilisés conformément aux dispositions en vigueur relatives à la conception et à l'exécution des ouvrages, et plus particulièrement pour ce qui est de la composition et de la réaction au feu des couches adjacentes et autres produits entrant dans la composition de la toiture.
TABLEAU
PRODUIT/MATERIAU de couverture de toiture
CONDITIONS SPECIFIQUES
Ardoises : ardoises naturelles, lauzes.
A 1.
Tuiles : lauzes ou tuiles en béton, terre cuite,
céramique ou acier.
A 1.
Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou
avoir un PCS (1) au plus égal à 4,0 MJ/m2 ou une
masse au plus égale à 200 g/m2
Fibre-ciment :
- feuille plate et profilées ;
- ardoises.
A 1 ou possède un PCS (1) au plus égal à 3,0 MJ/kg.
cuivre, alliage de cuivre, zinc, alliage de zinc, acier non revêtu,
acier inoxydable, acier galvanisé, acier prérevêtu en continu,
acier émaillé.
Epaisseur au moins égale à 0,4 mm.
Tout revêtement extérieur doit être inorganique
ou posséder un PCS (1) au plus égal à 4,0 MJ/m2
ou une masse au plus égale à 200 g/m2.
Produits destinés à être complètement recouverts en usage
normal (par les matériaux inorganiques de couverture
numérés ci-contre).
Gravier répandu en vrac d'une épaisseur d'au moins
50 mm ou une masse t 80 kg/m2 (granulométrie
maximale de l'agrégat : 32 mm ; minimale : 4 mm).
Chape en mortier de ciment réglée à une épaisseur
d'au moins 30 mm.
Pierre reconstituée ou dalles minérales d'au moins
40 mm d'épaisseur.
(1) PCS : pouvoir calorifique supérieur.
:
Versions
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet