La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la route, notamment son article L. 235-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route ;
Vu l'avis du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil urinaire en cas d'accident mortel.
En cas d'accident corporel, lorsqu'il est impossible de réaliser un recueil urinaire, ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil salivaire.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.
Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S'agissant des cannabiniques :
- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.
2.S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
- métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.
3.S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.
4.S'agissant des opiacés :
- morphine : 300 ng / ml d'urine.
Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S'agissant des cannabiniques :
- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.
2.S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamine : 50 ng / ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;
3.S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.
4.S'agissant des opiacés :
- morphine : 10 ng / ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.VersionsArticle 5 (abrogé)
Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
L'analyse biologique prévue à l'article R. 235-6 du code de la route consiste, à partir d'un prélèvement sanguin, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er du présent arrêté et à les doser.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :
-un tampon de stérilisation sans alcool ;
-deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
-deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Un volume de 10 ml de sang est prélevé par ponction veineuse dans chacun des deux tubes à prélèvement sous vide. Les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le prélèvement et la conservation des échantillons biologiques en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de 10 ml de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
La recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite " chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ".
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S'agissant des cannabiniques :
- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang.
2.S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamines : 50 ng / ml de sang.
3.S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne : 50 ng / ml de sang.
4.S'agissant des opiacés :
- morphine : 20 ng / ml de sang.VersionsArticle 12 (abrogé)
En cas de résultat positif lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules est effectuée, à la demande du conducteur, en utilisant les techniques dites "chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes" et "chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse".
VersionsArticle 14 (abrogé)
Les analyses prévues aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées dans des laboratoires par :
-un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales répondant notamment aux conditions fixées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
-ou un praticien (biologiste, médecin ou pharmacien) exerçant dans le laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou dans un laboratoire de police technique et scientifique ;
-ou un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Les laboratoires d'analyses visés à l'article précédent doivent disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses selon les méthodes prévues aux articles 10 et 13 du présent arrêté, permettant la recherche et le dosage des produits stupéfiants et des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques.
Ils doivent également disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à-20 oC pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Le modèle de fiches d'examen mentionnées aux articles R. 235-4 et R. 235-10 du code de la route est annexé au présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 16-1 (abrogé)
I. ― Les articles 1er à 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le volume de sang prélevé et celui des tubes de prélèvement sous vide peuvent être de 5 ml.
II. ― Les examens de biologie prévus aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont réalisés par un biologiste médical exerçant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans un laboratoire de biologie médicale et, à Wallis-et-Futuna, au sein de l'agence de santé. Ce biologiste doit justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.
III. ― L'article 15, à l'exception de l'obligation du contrôle de qualité prévu à cet article, est applicable aux laboratoires et à l'agence de santé mentionnés au II.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe (abrogé)
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 216 du 18/09/2001 page 14802 à 14807
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Fiche D
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Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 176 du 30/07/2008 texte numéro 44
Le premier feuillet est remis au conducteur, les deuxième et troisième feuillets sont destinés à la procédure judiciaire et le quatrième aux services de police ou de gendarmerie.=============================================
Fiche E
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 216 du 18/09/2001 page 14802 à 14807
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Fiche F
Versions
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef de service,
C. de Masson d'Autume