Arrêté du 5 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2001

NOR : AGRG0100515A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7 et L. 223-22 ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à partir d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire et d'un lieu d'exposition tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à destination d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire et d'un lieu d'exposition tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    Toutefois, demeurent autorisés :

    - les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir français sous couvert d'un laissez-passer sanitaire ;

    - les mouvements d'animaux en provenance d'un pays autre que la France et non soumis à des restrictions d'échanges ou d'importation sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie à destination directe d'un abattoir français ;

    - les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage à destination directe d'un abattoir d'un pays autre que la France et non soumis à des restrictions d'exportation ou d'échanges sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie.

    En outre, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport d'équidés selon les conditions fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.

    Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    Toute infraction aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    L'arrêté du 1er mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport dans un centre de rassemblement, un marché, une foire, une exposition de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/03/2001Version en vigueur depuis le 07 mars 2001

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

La vétérinaire inspectrice en chef,

I. Chmitelin.