Arrêté du 3 octobre 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission académique de sélection prévue par l'article 19 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2000

NOR : MENF0002413A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret n° 2000-806 du 24 août 2000,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/10/2000Version en vigueur depuis le 14 octobre 2000

    Il est institué dans chaque académie ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie une commission académique de sélection chargée de proposer au recteur d'académie une liste de maîtres ou de documentalistes contractuels à titre définitif susceptibles d'obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, conformément à l'article 19 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/10/2000Version en vigueur depuis le 14 octobre 2000

    La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend :

    Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

    Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;

    Un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie.

    Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/10/2000Version en vigueur depuis le 14 octobre 2000

    La commission académique de sélection prévue à l'article 1er comprend, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

    Le vice-recteur ou son représentant, président ;

    Deux inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie.

    Les membres de cette commission sont nommés par le vice-recteur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/10/2000Version en vigueur depuis le 14 octobre 2000

    Les maîtres et documentalistes font acte de candidature, sous couvert de leur chef d'établissement, auprès des services académiques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/10/2000Version en vigueur depuis le 14 octobre 2000

    La commission académique de sélection prévue à l'article 1er formule sa proposition compte tenu des avis figurant dans les rapports d'inspection portés au dossier de carrière de l'intéressé, complétés, le cas échéant, par les appréciations sur la manière de servir du candidat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/10/2000Version en vigueur depuis le 14 octobre 2000

    Les recteurs d'académie, le directeur de l'académie de Paris et les vice-recteurs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande