Arrêté du 7 juillet 1999 fixant les modalités d'attribution d'actions du Crédit lyonnais

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1999

NOR : ECOT9920043A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, et notamment le 1° de son article 1er ;

Vu le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 relatif à la dénomination de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 99-192 du 12 mars 1999 autorisant le transfert au secteur privé de la société Crédit lyonnais ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 fixant les modalités du transfert au secteur privé de la société Crédit lyonnais,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/07/1999Version en vigueur depuis le 08 juillet 1999

    Le nombre d'actions de la société Crédit lyonnais cédées par la procédure d'offre à prix ferme, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, est porté de 56 038 092 à 66 545 234 par application de l'article 5 du même arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/07/1999Version en vigueur depuis le 08 juillet 1999

    Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

    1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 8 à 89 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 6,00 % ;

    2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 14 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 15 à 89 titres sera servie à hauteur de 21,64 % ;

    3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/07/1999Version en vigueur depuis le 08 juillet 1999

    Le nombre d'actions de la société Crédit lyonnais faisant l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, est réduit de 10 507 142 par application de l'article 5 du même arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/07/1999Version en vigueur depuis le 08 juillet 1999

    Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Strauss-Kahn