Arrêté du 7 juillet 1999 fixant les modalités d'attribution d'actions du Crédit lyonnais

En vigueur depuis le 08/07/1999En vigueur depuis le 08 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/07/1999Version en vigueur depuis le 08 juillet 1999

Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 8 à 89 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 6,00 % ;

2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 14 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 15 à 89 titres sera servie à hauteur de 21,64 % ;

3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.