Décret n°99-92 du 11 février 1999 autorisant l'institution de la redevance résultant de nouveaux tarifs de péage sur l'ouvrage d'art dit " tunnel routier Prado-Carénage " à Marseille.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1999

NOR : INTB9900017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.153-1 à L.153-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 29 septembre 1997 approuvant l'article 1er de l'avenant n° 5 au contrat de concession du tunnel routier Prado-Carénage ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/02/1999Version en vigueur depuis le 14 février 1999

    Est autorisée, sur l'ouvrage d'art dit " tunnel routier Prado-Carénage ", l'institution de la redevance résultant des nouveaux tarifs de péage prévus par l'article 39 du cahier des charges de la concession de cet ouvrage d'art, tel que cet article a été approuvé par délibération du conseil municipal de Marseille en date du 29 septembre 1997 et tel qu'il figure en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/02/1999Version en vigueur depuis le 14 février 1999

    Le décret n° 90-777 du 3 septembre 1990 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine routier communal dit " tunnel routier Prado-Carénage ", à Marseille, est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/02/1999Version en vigueur depuis le 14 février 1999

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 14/02/1999Version en vigueur depuis le 14 février 1999

        La tarification du péage sur ledit ouvrage d'art est fixée ainsi qu'il suit :

        Le tarif de base TTC valeur juin 1988 est fixé à 1,68 euros.

        Les tarifs applicables aux différentes catégories d'usagers seront les suivants :

        a) Pour les usagers occasionnels :

        - passage à l'unité : tarif de base (soit 1,68 euros) ;

        - achats d'au moins 20 passages : tarif de base moins 0,15 euros l'unité (soit 30,49 euros pour 20 passages).

        b) Pour les usagers abonnés :

        - à prépaiement :

        - de 7 heures à 20 heures : tarif de base moins 0,30 euros (soit 1,37 euros) ;

        - de 20 heures à 7 heures : tarif de base moins 0,61 euros (soit 1,07 euros) ;

        - à postpaiement :

        - de 7 heures à 20 heures : tarif de base (soit 1,68 euros) ;

        - de 20 heures à 7 heures : tarif de base moins 0,30 euros (soit 1,37 euros).

        Le montant total de la facture des passages du mois affectés à un compte client identifié sera réduit d'un pourcentage pour chaque tranche selon le barème ci-dessous :

        De 76,38 à 152,45 euros : 8 % ;

        De 152,60 à 1 524,49 euros : 12 % ;

        De 1-524,64 à 15 244,90 euros : 15 % ;

        Au-delà de 15 244,90 euros : 20 %.

        Les tranches du barème pourront être réévaluées proportionnellement à l'évolution du tarif de base.

        En accord avec la politique des transports publics de la ville, le concessionnaire pourra faire bénéficier des remises ci-dessus les entreprises de taxis artisanales ou non, regroupées pour la souscription d'un compte unique d'abonnement à postpaiement. Le paiement des sommes dues au concessionnaire sera alors effectué par chaque entreprise après répartition et affectation de la remise moyenne calculée sur la totalité du compte de regroupement.

        Le tarif de base sera révisé par application de l'article 43 du cahier des charges de la concession.

        Les autres tarifs se déduiront du tarif de base par application de la grille ci-dessus.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot