Arrêté du 23 novembre 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1998

NOR : ECOR9807039A

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Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 relatif à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et à l'institution d'un répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 1998 portant le numéro 98-088,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Hôpitaux-Trésor (HTR) ", dont l'objet est d'assurer la gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.

    Le traitement HTR est implanté dans l'ensemble des départements informatiques du Trésor ainsi que dans les postes comptables qui gèrent un établissement public de santé ou un établissement social et médico-social. Il a pour fonctions :

    - le suivi nominatif du recouvrement de titres de recettes et de l'exécution des dépenses ;

    - la gestion des ressources des hébergés au titre de l'aide sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Les informations traitées sont :

    Pour le suivi du recouvrement des titres de recettes :

    - l'identité, l'adresse, les références bancaires du débiteur ;

    - le numéro de sécurité sociale de l'assuré social (pour les créances hospitalières) ;

    - un code indiquant ou non l'identité entre le débiteur et l'assuré social ;

    - le nom, l'adresse, la date de naissance du patient ;

    - les dates de début et de fin du séjour ;

    - un code service identifiant le service émetteur du titre de recettes ;

    - l'objet du titre ;

    - un code produit (consultation ou soins externes, hospitalisation, hébergement...) ;

    - un code résidence permettant de distinguer les résidents et les non-résidents ;

    - les nom, adresse et références bancaires de l'employeur (dans le seul cas où celui-ci participe au règlement des prestations) ;

    - les informations de facturation ;

    - le détail des sommes dues et des règlements effectués ;

    - les nom et adresse du tiers saisi, des débiteurs solidaires ;

    - un bloc-notes comportant, lorsque les titres de recette sont dématérialisés, les renseignements que le comptable doit connaître pour satisfaire les demandes de renseignements du débiteur ;

    Pour le suivi des dépenses des établissements publics :

    - l'identité, le numéro SIREN, l'adresse, les références bancaires du créancier ;

    - l'objet du mandat, les informations de mandatement ;

    - le détail des sommes dues et des règlements effectués ;

    - l'identité et les références bancaires du cessionnaire ;

    Pour la gestion des ressources des personnes hébergées :

    - ses nom et date de naissance ;

    - la date d'admission à l'aide sociale ;

    - l'établissement de rattachement ;

    - la nature et le montant des ressources et des prélèvements ;

    - les nom, adresse et références bancaires des bénéficiaires des dépenses ;

    - un bloc-notes, utilisé pour enrichir le dossier d'informations sur l'origine et les modalités de gestion des ressources (organismes versant des prestations, nom du tuteur...).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Sont destinataires des informations traitées :

    - les agents habilités du poste comptable ;

    - les établissements bancaires pour le règlement des dépenses, le recouvrement des produits et les prélèvements à effectuer ;

    - les services de l'ordonnateur pour les mandats fournisseurs et la mise à jour des comptes clients ;

    - les huissiers pour procéder aux actes de saisie ;

    - les organismes de protection sociale débiteurs pour leurs affiliés ;

    - les gérants de tutelle des établissements de santé concernés et les collectivités d'assistance pour les hébergés concernés ;

    - l'employeur en qualité de tiers saisi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Des liaisons informatisées sont mises en place avec :

    - les ordonnateurs pour les opérations de prise en charge ;

    - les huissiers dans le cadre des poursuites à effectuer ;

    - les organismes de protection sociale pour les règlements effectués et dans le cadre de la recherche du renseignement ;

    - les services de la direction générale des impôts pour la consultation des informations enregistrées dans le fichier FICOBA et la communication des réponses qui y sont apportées.

    Les informations nominatives, en provenance des ordonnateurs, sont complétées par l'indication de l'exécution des dépenses et des procédures de recouvrement des créances (poursuites, échéanciers, codébiteurs, tiers saisis, blocs-notes).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du poste comptable compétent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place, à l'exception des personnes hospitalisées dans le cadre du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 qui auraient supporté une erreur de facturation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères