Arrêté du 23 novembre 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

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Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 96-793 du 12 septembre 1996 relatif à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et à l'institution d'un répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 1998 portant le numéro 98-088,

Arrête :

  • Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Hôpitaux-Trésor (HTR) », dont l'objet est d'assurer la gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.

    Le traitement HTR est implanté dans l'ensemble des départements informatiques du Trésor ainsi que dans les postes comptables qui gèrent un établissement public de santé ou un établissement social et médico-social. Il a pour fonctions :

    - le suivi nominatif du recouvrement de titres de recettes et de l'exécution des dépenses ;

    - la gestion des ressources des hébergés au titre de l'aide sociale.

  • Art. 2. - Les informations traitées sont :

    Pour le suivi du recouvrement des titres de recettes :

    - l'identité, l'adresse, les références bancaires du débiteur ;

    - le numéro de sécurité sociale de l'assuré social (pour les créances hospitalières) ;

    - un code indiquant ou non l'identité entre le débiteur et l'assuré social ;

    - le nom, l'adresse, la date de naissance du patient ;

    - les dates de début et de fin du séjour ;

    - un code service identifiant le service émetteur du titre de recettes ;

    - l'objet du titre ;

    - un code produit (consultation ou soins externes, hospitalisation, hébergement...) ;

    - un code résidence permettant de distinguer les résidents et les non-résidents ;

    - les nom, adresse et références bancaires de l'employeur (dans le seul cas où celui-ci participe au règlement des prestations) ;

    - les informations de facturation ;

    - le détail des sommes dues et des règlements effectués ;

    - les nom et adresse du tiers saisi, des débiteurs solidaires ;

    - un bloc-notes comportant, lorsque les titres de recette sont dématérialisés, les renseignements que le comptable doit connaître pour satisfaire les demandes de renseignements du débiteur ;

    Pour le suivi des dépenses des établissements publics :

    - l'identité, le numéro SIREN, l'adresse, les références bancaires du créancier ;

    - l'objet du mandat, les informations de mandatement ;

    - le détail des sommes dues et des règlements effectués ;

    - l'identité et les références bancaires du cessionnaire ;

    Pour la gestion des ressources des personnes hébergées :

    - ses nom et date de naissance ;

    - la date d'admission à l'aide sociale ;

    - l'établissement de rattachement ;

    - la nature et le montant des ressources et des prélèvements ;

    - les nom, adresse et références bancaires des bénéficiaires des dépenses ;

    - un bloc-notes, utilisé pour enrichir le dossier d'informations sur l'origine et les modalités de gestion des ressources (organismes versant des prestations, nom du tuteur...).

  • Art. 3. - Sont destinataires des informations traitées :

    - les agents habilités du poste comptable ;

    - les établissements bancaires pour le règlement des dépenses, le recouvrement des produits et les prélèvements à effectuer ;

    - les services de l'ordonnateur pour les mandats fournisseurs et la mise à jour des comptes clients ;

    - les huissiers pour procéder aux actes de saisie ;

    - les organismes de protection sociale débiteurs pour leurs affiliés ;

    - les gérants de tutelle des établissements de santé concernés et les collectivités d'assistance pour les hébergés concernés ;

    - l'employeur en qualité de tiers saisi.

  • Art. 4. - Des liaisons informatisées sont mises en place avec :

    - les ordonnateurs pour les opérations de prise en charge ;

    - les huissiers dans le cadre des poursuites à effectuer ;

    - les organismes de protection sociale pour les règlements effectués et dans le cadre de la recherche du renseignement ;

    - les services de la direction générale des impôts pour la consultation des informations enregistrées dans le fichier FICOBA et la communication des réponses qui y sont apportées.

    Les informations nominatives, en provenance des ordonnateurs, sont complétées par l'indication de l'exécution des dépenses et des procédures de recouvrement des créances (poursuites, échéanciers, codébiteurs, tiers saisis, blocs-notes).

  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du poste comptable compétent.

  • Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place, à l'exception des personnes hospitalisées dans le cadre du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 qui auraient supporté une erreur de facturation.

  • Art. 7. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères