Article 1
Version en vigueur depuis le 18/08/1998Version en vigueur depuis le 18 août 1998
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale chargée de donner un avis sur les dossiers visés au III de l'article D. 666-8-2 du code de la santé publique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/08/1998Version en vigueur depuis le 18 août 1998
La commission est composée de quinze membres, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé, à savoir :
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
- deux représentants de l'Agence française du sang ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- trois praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence ;
- un maître de conférences des universités - praticien hospitalier désigné en raison de sa compétence ;
- quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence ;
- deux membres proposés par la Société française de la transfusion sanguine.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/08/1998Version en vigueur depuis le 18 août 1998
La commission nationale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/08/1998Version en vigueur depuis le 18 août 1998
L'arrêté du 1er août 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue par l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique est abrogé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/08/1998Version en vigueur depuis le 18 août 1998
Le directeur général de la santé et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1998
NOR : MESP9822667A
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Le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 668-8 et D. 668-8-5,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard