Décret n°98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 1998

NOR : JUSF9850039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 95-785 du 14 juin 1995 et le décret n° 97-71 du 28 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour le reclassement dans la 1re classe du grade de directeur principal, il est créé un échelon provisoire d'une durée de trois ans.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 9 septembre 1992 susvisé sont reclassés, au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      I = SITUATION Ancienne (échelon) : Directeur hors classe

      II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeur principal de 1re classe

      III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      : 4 : 3 : Ancienneté acquise:
      : 3 : 2 : Ancienneté acquise:
      : 2 : 1e: 5/6 de l'anc. acq.:
      : 1 : + : Sans ancienneté :
      :---:---:-------------------:

      + = Echelon provisoireI = SITUATION Ancienne (échelon) : Directeur de 1re classe

      II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeur principal de 2e classe

      III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      : 6 : 6 : Ancienneté acquise:
      : 5 : 5 : Ancienneté acquise:
      : 4 : 4 : 5/6 de l'anc. acq.:
      : 3 : 3 : 5/6 de l'anc. acq.:
      : 2 : 2 : 5/6 de l'anc. acq.:
      : 1 : 1 : 1/3 de l'anc. acq.:
      :---:---:-------------------:
      I = SITUATION Ancienne (échelon) : Directeur de 2e classe
      II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeur
      III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      : 9 :10 : Ancienneté acquise:
      : 8 : 9 : Ancienneté acquise:
      : 7 : 8 : Ancienneté acquise:
      : 6 : 7 : Ancienneté acquise:
      : 5 : 6 : Anc. acq. + 6 mois:
      : 4 : 5 : Ancienneté acquise:
      : 3 : 4 : Ancienneté acquise:
      : 2 : 3 : Ancienneté acquise:
      : 1 : 1 : Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:

      Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      I = ANCIENNE SITUATION : Directeur hors classe

      II = NOUVELLE SITUATION : Directeur principal de 1re classe

      :------------:------------:
      : I : II :
      :------------:------------:
      : 4e échelon : 3e échelon :
      : 3e échelon : 2e échelon :
      : 2e échelon : 1er échelon:
      : 1er échelon: Ech. prov. :
      :------------:------------:

      I = ANCIENNE SITUATION : Directeur de 1re classe

      II = NOUVELLE SITUATION : Directeur principal de 2e classe

      :------------:------------:
      : I : II :
      :------------:------------:
      : 6e échelon : 6e échelon :
      : 5e échelon : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2er échelon:
      : 1er échelon: 1er échelon:
      :------------:------------:
      I = ANCIENNE SITUATION : Directeur de 2e classe
      II = NOUVELLE SITUATION : Directeur
      :------------:------------:
      : I : II :
      :------------:------------:
      : 9e échelon :10e échelon :
      : 8e échelon : 9e échelon :
      : 7e échelon : 8e échelon :
      : 6e échelon : 7e échelon :
      : 5e échelon : 6e échelon :
      : 4e échelon : 5e échelon :
      : 3e échelon : 4e échelon :
      : 2e échelon : 3er échelon:
      : 1er échelon: 1er échelon:
      :------------:------------:

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les directeurs de 2e classe recrutés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont nommés, à compter de la date de leur recrutement, en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade de directeur régi par le présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Si l'application du présent décret a pour effet de classer les directeurs stagiaires qui ont été titularisés dans le grade de directeur entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de directeur de 2e classe dans lequel ils avaient été classés initialement, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Le cas échéant, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'avancement d'échelon intervenu entre la date de la titularisation et la date de publication du présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      La situation des directeurs de 1re classe reclassés au 1er août 1996 dans le grade de directeur principal de 2e classe en application des dispositions de l'article 16 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal de 2e classe au 1er août 1996.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1992 susvisé issu de la rédaction du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être promus directeur principal de 1re classe, les directeurs principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 6e échelon

      SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 2e échelon

      Ancienneté conservée : Ancienneté acquise limitée à 3 ans.

      SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 5e échelon

      SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 1e échelon

      Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les nouveaux grades du corps régi par le présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 19/06/1998Version en vigueur depuis le 19 juin 1998

      Les articles 2, 3, 6 à 13 et 15 à 22 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1996.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter