Décret n°98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1998

NOR : AGRG9800123D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

Vu l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;

Vu l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) ;

Vu l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) ;

Vu l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du comité consultatif du Fonds national des abattoirs en date du 1er juillet 1997 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 décembre 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Le compte ouvert sous le numéro 36 dans les écritures du Trésor à la date du 23 janvier 1968 constituant le Fonds national des abattoirs est clos trente jours après la publication du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Le reliquat du fonds précité provenant de la taxe d'usage des abattoirs, institué par l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, est réparti dans la limite des crédits disponibles à la date de publication du présent décret. Ces crédits disponibles correspondent à la trésorerie constatée sur le compte n° 36 ouvert dans les écritures du Trésor à la date de publication du présent décret, déduction faite des dépenses engagées mais non réalisées à cette date.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    La répartition du reliquat du fonds constitue un allégement des charges des collectivités locales au bénéfice des collectivités dont l'abattoir était en activité au 1er janvier 1997 et qui ne sont pas débitrices du Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret. Sont considérées comme débitrices les collectivités qui n'ont pas procédé au remboursement de leurs dettes, qu'elles aient adressé ou non leur déclaration de taxe d'usage pour les années en cause.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Le reliquat du fonds est réparti entre les collectivités selon deux modalités complémentaires : 70 % du montant au prorata du total des annuités d'emprunts restant dues et 30 % au prorata du tonnage des abattoirs.

    Les annuités retenues sont celles déclarées par les collectivités au titre de l'année 1996 et se rapportent aux emprunts contractés pour financer les investissements réalisés dans les abattoirs et agréés par le comité consultatif du Fonds national des abattoirs. Les tonnages d'activité sont ceux déclarés aux services vétérinaires pour l'année 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Les fonds correspondant au montant des dépenses engagées par le Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret et non réalisées avant la clôture du fonds sont consignés par le Trésor.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Le paiement des dépenses engagées par le comité consultatif du Fonds national des abattoirs et non réalisées avant la clôture du fonds est effectué sur ordre du ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 1er janvier 2003.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Les décrets n° 87-776 du 21 septembre 1987 concernant l'octroi sur le Fonds national des abattoirs de subventions d'accompagnement pour les investissements de mise en conformité des abattoirs publics et n° 89-945 du 22 décembre 1989 fixant les conditions d'application de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 relatif aux interventions du Fonds national des abattoirs sont abrogés à la date de clôture du fonds.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn