Décret n°98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs

En vigueur depuis le 11/07/1998En vigueur depuis le 11 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

Le reliquat du fonds est réparti entre les collectivités selon deux modalités complémentaires : 70 % du montant au prorata du total des annuités d'emprunts restant dues et 30 % au prorata du tonnage des abattoirs.

Les annuités retenues sont celles déclarées par les collectivités au titre de l'année 1996 et se rapportent aux emprunts contractés pour financer les investissements réalisés dans les abattoirs et agréés par le comité consultatif du Fonds national des abattoirs. Les tonnages d'activité sont ceux déclarés aux services vétérinaires pour l'année 1996.