Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1999

NOR : EQUA9701563D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 modifié ;

Vu le décret n° 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens, et notamment son article 11,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

    Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

    Les modalités selon lesquelles le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

    La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

    La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

    Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter