Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 24/09/1999En vigueur depuis le 24 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1999

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.