Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 24/09/1999En vigueur depuis le 24 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1999

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/09/1999Version en vigueur depuis le 24 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)

Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.