Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2026

NOR : AGRA9702082D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

    I. - Les décisions administratives individuelles mentionnées à l'annexe I sont prises par le préfet de région.

    II. - Les décisions administratives individuelles mentionnées à l'annexe II sont prises par les chefs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés dans cette annexe.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 16/04/2026Version en vigueur depuis le 16 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-270 du 14 avril 2026 - art. 4

      DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES PAR LE PRÉFET DE RÉGION

      Subventions aux organismes ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts.

      Article R. 532-11 (9°) du code forestier.

      Subventions aux entreprises de pêche au titre des plans de sortie de flotte (le préfet de région compétent est désigné à l'annexe V du décret n° 97-156 du 19 février 1997).

      Règlement n° 3699-93 du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

      Subventions aux fédérations régionales de groupements de défense contre les organismes nuisibles.

      Articles 343 et 344 du code rural et de la pêche maritime.

      Subventions aux centres régionaux de la propriété forestière.

      Article R. 221-50 du code forestier.

      Subventions aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

      Article R.* 141-12 du code rural et de la pêche maritime.

      Autorisation d'un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ou d'un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8

      Art. R. 253-45-2 (1° et 2°) du code rural et de la pêche maritime
      Agrément prévu au I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'exercice des activités dans le domaine des produits phytopharmaceutiques listées au II de cet articleArticle R. 254-15 du code rural et de la pêche maritime
      Décisions de suspension et de retrait prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime, de l'agrément prévu au I de l'article L. 254-1 pour l'exercice des activités dans le domaine des produits phytopharmaceutiques listées au II de cet articleArticle R. 254-27 du code rural et de la pêche maritime
      Enregistrement pour l'exercice des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidésArticles L. 653-11 et R. 653-57 du code rural et de la pêche maritime
      Habilitation à procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur équins dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissementIV et V de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime

      Emission des titres de perception exécutoires correspondant à des créances relatives à des dossiers relevant de la compétence du niveau régional (reversement de fonds sur dépenses mandatées au niveau régional, fonds de concours, recettes des comptes spéciaux du Trésor).

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-513 du 7 avril 2017 - art. 11

      TITRE Ier

      DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

      PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

      Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

      Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et de la pêche maritime.

      Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires à l'installation des jeunes agriculteurs.

      Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.

      Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

      Art. R. 116-16 du code du travail.

      Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

      Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

      Délivrance du certificat individuel et de l'agrément prévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritimeArticle R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime

      Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3

      Article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

      Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime

      Article R. 254-28 du code rural et de la pêche maritime

      Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèleDécisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et de la pêche maritime.
      Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime
      Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissementII et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime
      Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritimeArticle R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime
      Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissementArticles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime

      TITRE II

      DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

      PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE

      Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants.

      Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

      Article 25-II.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli.