Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

En vigueur depuis le 10/04/2017En vigueur depuis le 10 avril 2017

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-513 du 7 avril 2017 - art. 11

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires à l'installation des jeunes agriculteurs.

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

Délivrance du certificat individuel et de l'agrément prévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritimeArticle R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche maritime

Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèleDécisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et de la pêche maritime.
Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime
Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissementII et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritimeArticle R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissementArticles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants.

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

Article 25-II.