Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 1998

NOR : EQUA9701472A

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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    L'examen exigé pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le contenu des épreuves et le programme des connaissances demandées sont précisés dans l'annexe du présent arrêté (1).

    (1) L'annexe du présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 28, de ce jour.

    Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation de la licence de pilote professionnel Avion et dispensée par un organisme homologué à cet effet, l'épreuve pratique est celle organisée pour sanctionner le niveau final de la formation intégrée dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

    Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

    Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

    Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

    Pour les candidats titulaires du brevet de pilote professionnel Hélicoptère ou du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme définie à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté.

    Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

    Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'un des brevets d'avion suivants :

    - mécanicien navigant ;

    - ingénieur navigant de l'aviation civile ;

    - pilote professionnel de 1re classe ;

    - pilote de ligne,

    ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991 sont dispensés de l'épreuve théorique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/10/1998Version en vigueur depuis le 20 octobre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-09 art. 1 JORF 20 octobre 1998

    Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.

    L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'avion utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type et/ou de classe ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type et/ou de classe de l'avion et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire de pilote professionnel, de pilote professionnel de 1re classe ou de pilote de ligne choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'avion et assure les responsabilités de commandant de bord.

    Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux tentatives, mais le jury de l'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas raisonnablement entraîné depuis son dernier échec.

    Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique, et le jury des examens de l'organisation matérielle de l'épreuve pratique. A ce titre, chacun en ce que le concerne reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure la convocation des candidats.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.



    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    L'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel avion est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 20/10/1998Version en vigueur depuis le 20 octobre 1998

      Modifié par Arrêté 1998-09-09 art. 2 JORF 20 octobre 1998

      (Annexe non reproduite voir JORF , édition des Documents administratifs n° 28 du 26 septembre 1997).

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

P. Graff

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul