Arrêté du 18 juin 1997 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du centre de tranfusion sanguine des armées

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 1997

NOR : DEFE9701575A

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Le ministre de la défense,

Vu le code de la santé publique, notamment la section IV du chapitre III du titre II de son livre VI ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 modifié portant organisation du service de santé des armées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    Pour l'exercice de ses attributions fixées par l'article R. 668-5-1 du code de la santé publique susvisé, le centre de transfusion sanguine des armées est constitué :

    - d'une structure centrale, implantée dans l'îlot Percy, à Clamart, appelée centre de transfusion sanguine des armées Jean-Julliard (CTSA) ;

    - de structures extérieures, dénommées Antennes de transfusion sanguine (ATS), implantées dans l'enceinte de certains hôpitaux des armées et plus précisément dans l'enceinte de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Robert-Picqué de Bordeaux et celle de l'HIA Sainte-Anne de Toulon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    Le CTSA comprend une direction, un service administratif, une cellule assurance qualité et des services techniques permettant de collecter le sang et ses composants, de préparer, conserver et distribuer les différents produits sanguins labiles pour approvisionner les hôpitaux des armées, notamment ceux du complexe hospitalier militaire parisien, et pour assurer le soutien transfusionnel des missions extérieures selon les conditions techniques, sanitaires et médicales requises et définies par les articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23 du code de la santé publique.

    Les services techniques du CTSA sont composés :

    - d'un service "banque-collecte-plasma", chargé de la collecte, de la préparation et de la distribution des produits sanguins labiles d'une part, de la biothèque centralisée du service de santé des armées et d'une banque de tissus et de cellules souches hématopoïétiques sanguines et médullaires d'autre part ;

    - d'un service "séro-immuno-hématologie" pour la qualification des dons, l'immuno-hématologie des receveurs et la réalisation des tests de confirmation pour le virus de l'immunodéficience humaine pour l'ensemble des hôpitaux des armées ;

    - d'un service "contrôles et immunologie leuco-plaquettaire" ;

    - d'un service "immunologie cellulaire" pour la mission permanente de recherche du CTSA sur l'hématopoïèse.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    Le CTSA est placé sous les ordres d'un officier appartenant au corps militaire des médecins des armées ayant au moins le grade de médecin en chef. Il est nommé par le ministre de la défense, après agrément délivré par le président de l'Agence française du sang. Cet officier porte le titre de directeur du CTSA.

    Il relève du directeur central du service de santé des armées, devant lequel il est directement responsable de l'application des règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées ; il exerce son autorité sur l'organisation, le fonctionnement et l'administration du CTSA et des ATS, en concertation étroite pour ces dernières avec le médecin-chef de l'hôpital des armées où elles sont implantées.

    En matière de gestion des matériels, le directeur du CTSA a les compétences d'un ordonnateur-répartiteur au sens du décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

    Dans le domaine financier, il administre les crédits qui lui sont délégués par l'ordonnateur secondaire du centre de mandatement auquel il est rattaché :

    - crédits d'équipement, d'approvisionnement et de fonctionnement du CTSA ;

    - crédits d'équipement et d'approvisionnement pour les ATS.

    Le CTSA dispose d'un budget de gestion ainsi que de moyens en personnel et en matériels mis en place par la direction centrale du service de santé des armées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    Les ATS ont pour mission de satisfaire l'essentiel des besoins en produits sanguins labiles des hôpitaux des armées où elles sont implantées et d'accroître la production du CTSA en cas de nécessité pour assurer le soutien transfusionnel des troupes en opérations extérieures. A cet effet, les ATS effectuent les collectes dans leurs locaux et dans ceux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle. Les locaux des ATS doivent permettre l'accueil des donneurs, les prélèvements et le conditionnement des produits sanguins labiles, leur stockage et leur conservation, conformément aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies par les articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23 du code de la santé publique précités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    Les ATS sont placées sous les ordres d'un officier appartenant au corps militaire des médecins des armées. Cet officier, qui porte le titre de chef de service de l'ATS, a une double subordination ; il relève de l'autorité hiérarchique du médecin-chef de l'hôpital des armées sur le plan organique et de celle du directeur du CTSA sur le plan technique.

    L'effectif en personnel dont doit disposer les ATS doit être suffisant pour permettre un fonctionnement satisfaisant, conforme aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

    Mis en place par le médecin-chef de l'hôpital des armées dans lequel est implantée l'ATS, le personnel de celle-ci peut, avec l'accord du directeur du CTSA, contribuer au fonctionnement d'autres services hospitaliers ; il peut notamment participer aux activités du service de biologie médicale.

    Les crédits de fonctionnement des ATS font l'objet d'un budget annexe des hôpitaux des armées où elles sont implantées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    L'organisation et le fonctionnement détaillés du CTSA et des ATS, et tout particulièrement les liens entre les ATS et les hôpitaux des armées où les ATS sont implantées, sont fixés par instruction.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/06/1997Version en vigueur depuis le 27 juin 1997

    Art. 7

    Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central

du service de santé des armées,

P. Metgés