Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1997

NOR : AGRP9602452A

Version en vigueur au 13 décembre 2024

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Sur la proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation,

  • Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, et en vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au contrôle zootechnique, sanitaire ou fiscal des animaux de l'espèce bovine, l'établissement et la tenue du registre des bovins doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre.

  • Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.

  • Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées.

  • L'éleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entrée d'un animal et lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes, conformément au cahier des charges des opérations de terrain élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère chargé de l'agriculture, tel que défini par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin :

    - numéro de travail ;

    - numéro national ;

    - sexe ;

    - race du père, de la mère ou du sujet ;

    - date de naissance ;

    - numéro de la mère ;

    - numéro de cheptel de naissance ;

    - date d'entrée ;

    - cause d'entrée ;

    - nom et adresse du fournisseur.

    De la même manière, lors de la sortie d'un bovin, l'éleveur porte sur la ligne du registre des bovins réservée à l'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal.

  • Les personnes redevables de la TVA qui réalisent les opérations visées à l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts et portant sur les bovins vivants tiennent à jour un registre des entrées et des sorties précisant la date de chaque opération, les noms et adresses des fournisseurs et des clients et le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés. Par dérogation à l'obligation d'enregistrement des numéros individuels des animaux, le registre peut faire référence aux factures ou documents en tenant lieu correspondant aux mouvements, annexés au registre et comportant le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés.

  • La mention sur le registre des bovins effectuée par l'éleveur pour chaque bovin entrant ou sortant de l'élevage du nom et de l'adresse du fournisseur ou du propriétaire en cas de prêt ou de pension, du nom et de l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal confère valeur fiscale à ce document.

  • Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.

  • Le registre devra être présenté à toute réquisition des services des administrations départementales compétentes.

  • L'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au registre d'étable prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Le directeur général des impôts, le chef du service de la législation fiscale au ministère du budget, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

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