Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.