Arrêté du 22 avril 1997 fixant les modalités de cession au secteur privé d'une partie du capital de la Compagnie des machines Bull

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1997

NOR : ECOX9702008A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret n° 94-195 du 8 mars 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'avis de la Commission de la privatisation en date du 15 avril 1997 (1) ;

La Commission de la privatisation entendue,

(1) Cet avis de la Commission de la privatisation est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    La cession d'une partie du capital de la Compagnie des machines Bull au secteur privé s'effectuera selon les modalités prévues dans les articles 2 à 5 ci-après par la cession de 18 000 000 d'actions détenues par l'Etat. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximal de 1 000 000, selon les modalités fixées à l'article 6.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    1 620 000 actions seront cédées par l'Etat par procédure d'offre de vente à prix ferme au prix de 36 F par action.

    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française et résidentes seront servies intégralement :

    A concurrence de 350 actions, quel que soit le mode de paiement utilisé ;

    A concurrence de 350 actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 % Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.

    Ces deux priorités sont cumulables.

    Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.

    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.

    Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.

    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    1 800 000 actions cédées par l'Etat sont réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de la Compagnie des machines Bull dans les conditions fixées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée.

    Les actions ainsi réservées seront cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre de vente à prix ferme, soit au prix de 28,80 F par action, et ne pourront être cédées pendant deux ans.

    Le paiement de ces actions s'effectuera par versement d'un acompte de 30 % du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.

    Il sera attribué aux personnes visées par le présent article une action gratuite pour une acquise pour les cent dix-neuf premières actions et une action gratuite pour quatre actions achetées au-delà de la cent dix-neuvième.

    Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 860 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.

    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    14 580 000 actions seront cédées à l'occasion d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire au prix de 38 F par action.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    Un prélèvement maximum de 1 458 000 actions pourra être effectué au profit de l'offre de vente à prix ferme sur le nombre d'actions mentionné à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    Le nombre d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 900 000, par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions fixé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 100 000.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean Arthuis.