Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 511 ; Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; Considérant que, compte tenu des analyses réalisées sur les solutions injectables dénommées Sovita A et Sovita B, il apparaît que, du point de vue de la qualité micro-biologique, ces produits ne sont pas stériles et présentent donc un danger pour la santé publique en raison du risque d'infection associé à leur contamination par des micro-organismes de types champignons ; Considérant que les produits précités sont notamment proposés à des personnes atteintes de maladies particulièrement graves telles que "les tumeurs malignes, lymphosarcome, ostéosarcome, tumeur du larynx", qui peuvent donc être immunodéprimées et pour lesquelles l'injection de ces produits présente un réel danger ; Considérant que ces produits ne répondent donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présentent un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Le ministre délégué aux finances,
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général,
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet