Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 511 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Considérant que, compte tenu des analyses réalisées sur les solutions injectables dénommées Sovita A et Sovita B, il apparaît que, du point de vue de la qualité micro-biologique, ces produits ne sont pas stériles et présentent donc un danger pour la santé publique en raison du risque d'infection associé à leur contamination par des micro-organismes de types champignons ;
Considérant que les produits précités sont notamment proposés à des personnes atteintes de maladies particulièrement graves telles que << les tumeurs malignes, lymphosarcome, ostéosarcome, tumeur du larynx >>, qui peuvent donc être immunodéprimées et pour lesquelles l'injection de ces produits présente un réel danger ;
Considérant que ces produits ne répondent donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présentent un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Arrêtent :
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 511 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Considérant que, compte tenu des analyses réalisées sur les solutions injectables dénommées Sovita A et Sovita B, il apparaît que, du point de vue de la qualité micro-biologique, ces produits ne sont pas stériles et présentent donc un danger pour la santé publique en raison du risque d'infection associé à leur contamination par des micro-organismes de types champignons ;
Considérant que les produits précités sont notamment proposés à des personnes atteintes de maladies particulièrement graves telles que << les tumeurs malignes, lymphosarcome, ostéosarcome, tumeur du larynx >>, qui peuvent donc être immunodéprimées et pour lesquelles l'injection de ces produits présente un réel danger ;
Considérant que ces produits ne répondent donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présentent un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 11 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre délégué aux finances,
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre du travail et des affaires sociales,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général,
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet